Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 6 Contribution d’estivage

Titre 2 Contributions Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Art. 47 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Contribution

1La contribution d’estivage est versée pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2Les catégories suivantes sont fixées:

a.74
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâturages», par PN;
d.75
autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e.76
…

3…77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la production de lait.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux

1Pour les animaux détenus dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.

2La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:

a.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de protection visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse80 sont mises en œuvre;
b.
une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;
c.
tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.

4La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. RS 922.01

Art. 49 Fixation des contributions

1La contribution d’estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:

a.
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.82

3Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.83

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

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