Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

Titre 3 Procédure

Art. 97 à 100a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER

1Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)201, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’inscription pour:202

a.
les PER;
b.
la contribution à la biodiversité;
c.
la contribution au système de production;
d.203
…

2En s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.204

3Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)205 est respecté.206

Historique et notes (6)
  1. RS 910.15
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
  5. RS 919.117.71
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande

1Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement, par l’exploitant:

a.
d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm207 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b.
d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

2bisSi l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l’exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l’intégralité de l’exécution.208

3La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.
les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;
b.209
les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;
c.210
…
d.
pour les contributions dans la région d’estivage:
1.211
la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date probable de la désalpe,
4.
les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
5.
les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
e.212
les indications nécessaires pour le calcul des contributions au système de production;
f.
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
g.
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b.213
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique214.
Historique et notes (8)
  1. RS 910.91
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  8. RS 943.03

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances

1Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai.216

2Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 82.217

5…218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 100 Modifications de la demande

1S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

2Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.220

3Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

a.
un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
b.
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.221
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 100a Désinscription de la participation à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique

En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique, l’exploitant peut communiquer à l’autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l’année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu’il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l’année où la contribution sera réduite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

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