Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER
1Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)201, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’inscription pour:202
- a.
- les PER;
- b.
- la contribution à la biodiversité;
- c.
- la contribution au système de production;
- d.203
- …
2En s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.204
3Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)205 est respecté.206
Historique et notes (6)
- RS 910.15
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
- RS 919.117.71
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).