Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 5a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage

Titre 2 Contributions

Art. 78 à 81 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Contribution

1La Confédération soutient les projets cantonaux encourageant la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en œuvre d’autres mesures de promotion de la biodiversité et visant la préservation, la promotion et le développement de la diversité des paysages cultivés.

2Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures convenues de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage et que les exploitants les mettent en œuvre sur la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm188 ou sur une surface d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.

3Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles sont menés des recherches ou des essais visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.

4Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.

5La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus les montants visés à l’annexe 7, ch. 5a.

6La contribution fédérale est versée annuellement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. RS 910.91

Art. 79 Exigences applicables aux projets cantonaux

1Les projets cantonaux doivent remplir les exigences suivantes:

a.
les objectifs dans le domaine de la qualité du paysage renforcent les caractéristiques du paysage régional conformément aux bases techniques cantonales et créent des incitations particulières favorisant des paysages exceptionnels;
b.
les objectifs quantitatifs de surfaces et de qualité dans le domaine de la biodiversité régionale se fondent sur les bases techniques cantonales;
c.
les contributions sont fixées en fonction du coût et de la valeur de la mesure;
d.
les espèces cibles et les espèces caractéristiques sont définies et les mesures tiennent compte de la promotion de ces espèces;
e.
l’exploitation, ciblée et conforme aux objectifs de protection des biotopes inscrits dans des inventaires nationaux et régionaux selon les art. 18a et 18b LPN190 est assurée.

2Au plus tard durant la quatrième année du projet, les cantons doivent proposer un conseil technique individuel ou équivalent en vue de la mise en œuvre des mesures.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. RS 451

Art. 80 Procédure

1Le canton élabore le projet en collaboration avec les milieux concernés.

2Il dépose auprès de l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement du projet.

3La demande doit être déposée dans les délais suivants:

a.
ébauche de projet: au plus tard le 31 octobre de l’année précédant le dépôt de la demande;
b.
demande: au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début prévu du projet.

4Les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage durent huit ans. Le canton peut harmoniser les durées d’engagement avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L’exploitant doit mettre en œuvre les mesures annuelles jusqu’à l’échéance de la durée du projet.

5Les cantons peuvent demander d’autres mesures tout au long de la durée du projet. Le canton surveille l’avancée du projet et entreprend les adaptations nécessaires.

6Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, le canton peut:

a.
fixer des prescriptions dérogeant aux exigences du niveau de qualité I, si les espèces cibles l’exigent;
b.
autoriser d’autres petites structures qui seront comptabilisées dans la part maximale visée à l’art. 35, al. 2.

7La dernière année de la durée du projet, le canton remet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet au plus tard le 30 juin, accompagné, le cas échéant, d’une demande pour un projet subséquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 81

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

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