Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 1 Conditions générales

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Conditions

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions

1Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:

a.
lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b.
lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;
c.
lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4.

2Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a.7
elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nominatives;
b.
elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c.
la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bisN’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:

a.
elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b.
elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.8

3Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 4 Exigences concernant la formation

1Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:

a.
formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10;
b.
formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;
c.
formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:

a.
une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.
une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)11 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

4Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment où l’exploitant actuel atteint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.12

5Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.13

6Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.14

Historique et notes (5)
  1. RS 412.10
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation

1Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation.

2La charge de travail est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 201316.

Historique et notes (1)
  1. Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail

Art. 7 Effectif maximum de bétail

Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums17.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.344

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions

1Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu’exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires si:

a.
elles gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2Les cantons n’ont pas droit aux contributions.

3Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.

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