Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions
1Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:
- a.
- lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
- b.
- lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;
- c.
- lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4.
2Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
- a.7
- elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nominatives;
- b.
- elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
- c.
- la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bisN’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
- a.
- elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
- b.
- elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.8
3Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.9
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).