Art. 45
1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
- a.
- les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
- b.
- les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
- c.
- les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 3.
3Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.
5Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.