Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 2 Prestations écologiques requises

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Conditions

Art. 11 à 25a · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l’ensemble de l’exploitation.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré

1Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2.1.

2Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.

2bisLes polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air19.20

3Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.318.142.1
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité

1Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.

2Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k et n, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:21

a.
sont situées sur la surface de l’exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et
b.
appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.

3Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.22

4En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.23

5Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 14a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale

1Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)26 concernant l’exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes.

2Une surface est considérée comme officiellement délimitée:

a.
lorsqu’il existe une convention écrite d’utilisation et de protection entre le service cantonal et l’exploitant, ou
b.
lorsqu’il existe une décision exécutoire, ou
c.
lorsque la surface a été délimitée au sein d’un plan d’affectation exécutoire.
Historique et notes (1)
  1. RS 451

Art. 16 Assolement régulier

1L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.

2Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

3L’exigence mentionnée à l’al. 2 ne s’applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l’annexe 1, ch. 4.3.

4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique27, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.28

Historique et notes (2)
  1. RS 910.18
  2. Erratum du 30 mai 2024 (RO 2024 242).

Art. 17 Protection appropriée du sol

1Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe 1, ch. 5.

2Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l’année en cours une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.29

3…30

4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 199731, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
  3. RS 910.18

Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires

1Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles33.

3Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)34 peuvent être utilisés.35

4Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.1.

5L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux indications figurant à l’annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n’est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L’OFAG tient à jour l’annexe 1, ch. 6.1.2.

6Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires figurent à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.

7Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l’utilisation est interdite en vertu de l’al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.
l’application de mesures exclues en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2.

8Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises .
  3. RS 916.161
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 8 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux

1Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l’annexe 1, ch. 8.1.

2En ce qui concerne les PER, l’OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution visées à l’annexe 1, ch. 8.2.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 21 Bordures tampon

Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.

Art. 22 PER interentreprises

1Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.

2Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:

a.
bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13;
b.
part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 14;
c.
les exigences réunies des art. 16 à 18;
d.37
…

3La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:

a.
les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b.
les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c.
les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d.
aucune des exploitations n’a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

Art. 25 Enregistrements

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l’annexe 1, ch. 1.

Art. 25a Projets de développement des PER

1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.39

2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

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