Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 3 Compétences

Titre 3 Procédure

Art. 104

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104

1Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA228 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.229

5Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.

6…230

Historique et notes (3)
  1. RS 910.15
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

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