Art. 26 Principe
Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Conditions
Art. 26 à 34 · 9 articles
Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement.
Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
Les animaux estivés doivent être surveillés. L’exploitant s’assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
1Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.
2Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
5Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.43
6L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
7Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.45
8Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.46
1La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage.
2Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.
3L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.
4Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
5L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques47 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.
1Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés.
2Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d’herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d’estivage est autorisé.48
3Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.
4Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
1Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.
2Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d’un plan d’assainissement.
Si un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
1En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de pâture contraignant.
2Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.
3Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2.
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