1Si les exigences des types de paiements directs visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.
3Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux234, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.235