Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 4 Sanctions administratives

Titre 3 Procédure

Art. 105 à 107a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Réduction et refus des contributions

1Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8.

2…232

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 106 Force majeure

1Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a.
le décès de l’exploitant;
b.
l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c.
la destruction accidentelle des étables de l’exploitation;
d.
une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;
e.
des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation;
f.233
les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g.
les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

4Les cantons règlent la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions

1Si les exigences des types de paiements directs visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

3Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux234, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.235

Historique et notes (2)
  1. RS 916.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, de la contribution à la biodiversité et de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

1Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:

a.
renoncer à adapter la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
b.238
octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 5a.1, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.

2Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.

3L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse239 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.

4Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. RS 922.01

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