Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 1 Obligations militaires des Suisses de l’étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses

(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)

1Tout Suisse de l’étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l’Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.

2Le cdmt Instr accepte la demande si:

a.
la personne désirant s’enrôler:
1.4
peut effectuer son recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 24 ans, sous réserve d’un recrutement ultérieur conformément à l’art. 12, al. 2,
2.
prouve ses bonnes connaissances d’une langue nationale suisse,
3.
a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et
4.
n’a pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre État; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées;
b.
la personne désirant s’enrôler:
1.
ne présente pas une inaptitude au service manifeste,
2.
dispose, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation analogue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le recrutement,
3.
ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l’art. 21 LAAM, et
c.
le besoin de l’armée est avéré.

3Tout Suisse de l’étranger est astreint au service militaire s’il:

a.
séjourne en Suisse pour faire des études, suivre une école ou effectuer une formation professionnelle, ou
b.
est domicilié dans la zone frontalière voisine et exerce une activité lucrative, fait des études, suit une école ou effectue une formation professionnelle en Suisse.5
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 3 Doubles-nationaux

(art. 5 et 7, al. 2, LAAM)

1Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d’un autre État (doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre État avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d’un accord international entre la Suisse et cet État sur la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l’annoncer au commandant d’arrondissement.

2Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si:

a.
l’annonce au sens de l’al. 1 n’a pas été faite;
b.
il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l’autre État, ou que
c.
les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.

3Le cdmt Instr statue dans ces cas.

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