Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses
(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)
1Tout Suisse de l’étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l’Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.
2Le cdmt Instr accepte la demande si:
- a.
- la personne désirant s’enrôler:
- 1.4
- peut effectuer son recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 24 ans, sous réserve d’un recrutement ultérieur conformément à l’art. 12, al. 2,
- 2.
- prouve ses bonnes connaissances d’une langue nationale suisse,
- 3.
- a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et
- 4.
- n’a pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre État; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées;
- b.
- la personne désirant s’enrôler:
- 1.
- ne présente pas une inaptitude au service manifeste,
- 2.
- dispose, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation analogue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le recrutement,
- 3.
- ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l’art. 21 LAAM, et
- c.
- le besoin de l’armée est avéré.
3Tout Suisse de l’étranger est astreint au service militaire s’il:
- a.
- séjourne en Suisse pour faire des études, suivre une école ou effectuer une formation professionnelle, ou
- b.
- est domicilié dans la zone frontalière voisine et exerce une activité lucrative, fait des études, suit une école ou effectue une formation professionnelle en Suisse.5
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).