Art. 70
1La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d’instruction lorsque des motifs impérieux d’ordre personnel ou de service l’exigent, notamment:144
- a.
- lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence des suspects à la troupe n’est plus tolérable;
- b.145
- lorsqu’une procédure d’exclusion de l’armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée;
- c.
- lorsqu’une interdiction de convocation a été prononcée;
- d.
- lorsque, conformément à l’art. 39, un changement de fonction doit avoir lieu;
- e.
- lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement approuvée;
- f.
- lorsque l’on constate que la personne en service d’instruction des cadres n’est pas apte à revêtir un grade supérieur ou à assumer la nouvelle fonction et que la proposition est retirée.
2Les commandants des centres de recrutement procèdent à la libération anticipée de conscrits participant au recrutement lorsqu’une procédure de non-recrutement est entamée.146
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).