Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons

Art. 96 à 105 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales

(art. 121, al. 1, LAAM)

Art. 96

1Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.

2Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:

a.
le lieu de travail pour les frontaliers;
b.
le lieu d’origine pour tous les autres Suisses de l’étranger.

Section 2 Recrutement

Art. 97 Information préalable et séance d’information

(art. 4 et 11, al. 2 et 2bis, LAAM)

1Les cantons sont compétents pour l’information préalable et la séance d’information sur le plan de l’organisation, des finances et du personnel.

2Les commandants d’arrondissement envoient la convocation aux conscrits et une invitation pour la séance d’information aux volontaires. La convocation et l’invitation comprennent:

a.
des informations sur le but, l’obligation ou l’invitation à participer ainsi que sur le déroulement;
b.
l’ordre du jour;
c.
un questionnaire médical pour le recrutement.

3Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les cantons et les unités administratives compétentes de la Confédération:

a.
le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de l’information préalable et les moyens de communication adaptés;
b.
la forme et le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de la séance d’information, dont le temps nécessaire, et les données à recueillir.

4Dans les limites imposées par ces dispositions, les cantons sont libres d’organiser la séance d’information à leur convenance.

Art. 98 Compétences pour le recrutement et les centres de recrutement

(art. 11, al. 3, et 120, al. 1, LAAM)

1Le cdmt Instr organise le recrutement. Il est responsable de toutes les tâches et décisions liées au recrutement, dans la mesure où cette compétence ne relève pas d’un autre organisme conformément au droit fédéral.

2Le recrutement est effectué dans les centres régionaux de recrutement suivants:

Emplacement

Langue

Zone d’apport (selon la langue maternelle)

Monteceneri (TI)

Italien

Tous les italophones

Lausanne (VD)

(jusqu’au 31 décembre 2018)

Payerne (VD)

(à partir du 1er janvier 2019)

Français

Tous les francophones

Rüti (ZH)

Allemand

Germanophones des cantons de Zurich, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie

Sumiswald (BE)

Allemand

Germanophones des cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura

Windisch (AG)

(jusqu’au 30 avril 2018)

Aarau (AG)

(à partir du 1er mai 2018)

Allemand

Germanophones des cantons de Lucerne, d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Tessin

Mels (SG)

Allemand

Germanophones des cantons de Schwyz, de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons

3Afin d’améliorer l’utilisation des centres de recrutement, le cdmt Instr peut déroger temporairement et exceptionnellement aux dispositions concernant les zones d’apport précitées.

Art. 99 Autorité chargée d’accorder les autorisations pour un service militaire sans arme

(art. 16, al. 2, LAAM)

1Chaque centre de recrutement dispose d’une autorité chargée de statuer sur les demandes d’admission au service militaire sans arme. Cette autorité est composée:

a.
du commandant du centre de recrutement ou de son suppléant;
b.
du commandant d’arrondissement ou de son remplaçant;
c.
d’un médecin.

2La personne visée à l’al. 1, let. a assure la présidence de l’autorité.

Art. 100 Profils d’exigences de l’armée et de la protection civile

(art. 120, al. 1, LAAM)

1Le cdmt Instr établit en collaboration avec les services spécialisés compétents le profil d’exigences pour chaque fonction de recrutement de l’armée.

2L’Office fédéral de la protection de la population établit en collaboration avec le cdmt Instr le profil d’exigences pour chaque fonction de recrutement de la protection civile.

Art. 101 Examens et tests pour le recrutement

(art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM)

1Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les services spécialisés compétents:

a.
le contenu des examens et des tests ainsi que les exigences et les tableaux d’évaluation;
b.
les exigences et les tableaux d’évaluation pour les fonctions qui requièrent des tests d’aptitude.

2Il mandate les services spécialisés compétents pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes requis par certaines fonctions de recrutement.

Section 3 Contrôles militaires

Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement

(art. 121 LAAM)

1Le commandant d’arrondissement est compétent pour:

a.
l’acquisition, au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
1.
le nom,
2.
le prénom,
3.
la date de naissance,
4.
le lieu d’origine,
5.
la langue maternelle,
6.
la profession,
7.
l’adresse de domicile,
8.
le numéro AVS179;
b.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits;
c.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d’un autre service conformément au droit fédéral;
d. et e.180
…
f.
la recherche des motifs de tout conscrit qui n’est pas entré au service pour le recrutement;
g.
la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n’est pas présent à l’adresse indiquée;
h.
le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l’issue de deux mois de recherches infructueuses;
i.
la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s’est annoncé militairement en bonne et due forme;
j.
les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l’étranger;
k.181
…

2Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants:

a.
ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales;
b.
ils sont consultés lors de la nomination d’un commandant;
c.
ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d’instruction.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 19 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 103 Service responsable de la tenue du contrôle

Les unités administratives de la Confédération auxquelles l’organisation de l’armée affecte une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle:

a.
tiennent le contrôle de corps en vue de vérifier l’accomplissement des obligations militaires;
b.
peuvent, sur demande motivée, déléguer des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d’exploitation et d’appui à l’engagement aux organes auxquels les détachements d’exploitation sont affectés ou subordonnés pour le service.

Art. 104 Commandants des formations

Les commandants contrôlent, lors de chaque service de leur formation, si les données que leur remet le service responsable de la tenue du contrôle correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au service responsable de la tenue du contrôle pour mise à jour.

Art. 105 Commandement de l’Instruction

Le cdmt Instr est compétent pour:

a.182
l’élaboration de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires;
b.183
l’établissement et la remise de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires aux personnes qui accomplissent du service lorsque la compétence n’échoit pas aux commandements d’arrondissement;
c.
l’incorporation des soldats dans une formation;
d.
la réincorporation et le transfert des militaires;
e.
la recherche des motifs pour lesquels un militaire n’est pas entré au service auquel il a été convoqué et la décision de transmettre les résultats de la recherche à la justice militaire;
f.
l’engagement de militaires non incorporés dans une formation;
g.
l’intégration dans les contrôles militaires de personnes qui sont attribuées ou affectées à l’armée;
h.184
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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