Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Activité professionnelle principale

(art. 18 LAAM)

1Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable correspond à un taux d’occupation moyen d’au moins 80 %.

2Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement:

a.
de l’école de police;
b.
de la formation d’agent de détention;
c.
de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 26 Demande et compétences

(art. 18, al. 4, et 19 LAAM)

1La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel.

1bisLa demande d’exemption de service n’a pas d’effet suspensif; les convocations émises doivent être observées.59

2Le cdmt Instr:

a.
procède aux exemptions d’office pour les personnes visées à l’art. 18, al. 3, LAAM;
b.
tient à jour un registre de contrôle des exemptions de service;
c.
peut, à cette fin, réclamer des documents, procéder à des inspections et entendre des témoins;
d.
décide de la réincorporation dans l’armée lorsque l’activité justifiant l’exemption du service n’est plus exercée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 28 Santé publique

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)

1Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)61 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:

a.
les directeurs généraux, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation;
b.
les médecins-chefs;
c.
les directeurs des soins.62
Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)63

Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d’intervention:

a.64
les personnes occupant des fonctions dirigeantes dans les services de sauvetage visés à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie65 qui exercent une fonction visée à l’art. 28 en tant qu’ambulanciers titulaires d’un diplôme reconnu par la Confédération;
b.66
les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d’un brevet fédéral de policier;
c.
les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d’incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d’officier sapeurs-pompiers, de chef d’engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d’appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention reconnus par l’État.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 832.102
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)67

1Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires:

a.
les employés des services postaux et de l’administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus;
b.68
les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d’autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d’une autorisation d’accès au réseau suisse conformément à l’art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69, assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l’approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l’accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d’excursion n’est pas pris en compte dans l’évaluation des prestations;
c.
les employés du service civil de météorologie aéronautique de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l’exploitation des services de la navigation aérienne.

2Le DDPS détermine les personnes visées à l’al. 1 en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l’intérieur et La Poste suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. RS 742.101

Art. 31 Service de la navigation aérienne

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)70

1Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne71.

2Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:

a.
service du contrôle de la circulation aérienne;
b.
service d’information de vol;
c.
service des télécommunications aéronautiques;
d.
service d’alerte;
e.
service technique;
f.
service d’étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
g.
service d’information aéronautique.

3Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. RS 748.132.1

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