Art. 25 Activité professionnelle principale
(art. 18 LAAM)
1Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable correspond à un taux d’occupation moyen d’au moins 80 %.
2Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement:
- a.
- de l’école de police;
- b.
- de la formation d’agent de détention;
- c.
- de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).