Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 2 Attribution et affectation d’autres personnes

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Conditions et compétences

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d’effectif réglementaire de l’armée (attribution) ou affectées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation):

a.
les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l’aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social;
b.6
les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7;
bbis.8
les personnes travaillant dans le domaine des soins;
c.
les personnes mettant au profit de l’armée:
1.
leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou
2.
des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l’information;
d.
les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande:
1.9
se déclarent disposées à accomplir l’instruction militaire de base au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans, ou
2.
ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu’elles puissent accomplir la durée totale des services d’instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires;
e.10
les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix.

2Les requérants sont attribués ou affectés:

a.
si le besoin de l’armée est prouvé;
b.
s’ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue;
c.
s’ils prouvent leurs bonnes connaissances d’une langue nationale suisse;
d.
s’ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue;
e.11
s’ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation visée à l’art. 33, al. 2, et
f.
si l’employeur a donné son accord.12

3Il n’existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l’armée.

4Le Groupement Défense statue sur les demandes.

5Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge13.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. RS 811.11
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  8. RS 513.52

Art. 5 Principes

(art. 6, al. 2, LAAM)14

1Les personnes attribuées et affectées:

a.
accomplissent leur service militaire sans arme; à l’exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été établie et pouvant prouver qu’elles ont suivi une instruction au tir adéquate;
b.
accomplissent la durée totale des services d’instruction au plus tard jusqu’à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, est réservé;
c.
peuvent, sous réserve de l’art. 6, être convoquées à des services d’instruction à la journée;
d.
accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n’ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente;
e.
sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;
f.15
ne peuvent être ni proposées ni promues pour revêtir un grade supérieur, mais peuvent être nommées en tant qu’officiers spécialistes, conformément à l’art. 80; les officiers libérés des obligations militaires peuvent, quant à eux, être attribués à l’armée, ainsi qu’être proposés pour revêtir un grade supérieur et promus.

2…16

3Les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix peuvent effectuer du service selon les principes définis à l’al. 1 ou une carrière de milice selon l’annexe 2.17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 6 Durée totale des services d’instruction

(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)

Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants:

a.18
pour les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du service social de l’armée: un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, suivi de services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 4;
b.
pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes:
1.
90 jours de service d’instruction sans interruption,
2.
90 jours de service d’instruction;
c.
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
1.
un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,
2.
des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;
d.19
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1: 245 jours de service d’instruction, ou 300 jours en cas de service long; le nombre de jours comprend le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction, accomplis sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels;
e.20
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. e:
1.
qui effectuent une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon l’art. 47,
2.
qui n’effectuent pas une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon la let. c.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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