Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 2 à 45a · 46 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations militaires des Suisses de l’étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses

(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)

1Tout Suisse de l’étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l’Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.

2Le cdmt Instr accepte la demande si:

a.
la personne désirant s’enrôler:
1.4
peut effectuer son recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 24 ans, sous réserve d’un recrutement ultérieur conformément à l’art. 12, al. 2,
2.
prouve ses bonnes connaissances d’une langue nationale suisse,
3.
a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et
4.
n’a pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre État; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées;
b.
la personne désirant s’enrôler:
1.
ne présente pas une inaptitude au service manifeste,
2.
dispose, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation analogue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le recrutement,
3.
ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l’art. 21 LAAM, et
c.
le besoin de l’armée est avéré.

3Tout Suisse de l’étranger est astreint au service militaire s’il:

a.
séjourne en Suisse pour faire des études, suivre une école ou effectuer une formation professionnelle, ou
b.
est domicilié dans la zone frontalière voisine et exerce une activité lucrative, fait des études, suit une école ou effectue une formation professionnelle en Suisse.5
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 3 Doubles-nationaux

(art. 5 et 7, al. 2, LAAM)

1Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d’un autre État (doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre État avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d’un accord international entre la Suisse et cet État sur la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l’annoncer au commandant d’arrondissement.

2Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si:

a.
l’annonce au sens de l’al. 1 n’a pas été faite;
b.
il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l’autre État, ou que
c.
les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.

3Le cdmt Instr statue dans ces cas.

Section 2 Attribution et affectation d’autres personnes

Art. 4 Conditions et compétences

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d’effectif réglementaire de l’armée (attribution) ou affectées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation):

a.
les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l’aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social;
b.6
les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7;
bbis.8
les personnes travaillant dans le domaine des soins;
c.
les personnes mettant au profit de l’armée:
1.
leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou
2.
des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l’information;
d.
les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande:
1.9
se déclarent disposées à accomplir l’instruction militaire de base au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans, ou
2.
ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu’elles puissent accomplir la durée totale des services d’instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires;
e.10
les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix.

2Les requérants sont attribués ou affectés:

a.
si le besoin de l’armée est prouvé;
b.
s’ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue;
c.
s’ils prouvent leurs bonnes connaissances d’une langue nationale suisse;
d.
s’ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue;
e.11
s’ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation visée à l’art. 33, al. 2, et
f.
si l’employeur a donné son accord.12

3Il n’existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l’armée.

4Le Groupement Défense statue sur les demandes.

5Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge13.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. RS 811.11
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  8. RS 513.52

Art. 5 Principes

(art. 6, al. 2, LAAM)14

1Les personnes attribuées et affectées:

a.
accomplissent leur service militaire sans arme; à l’exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été établie et pouvant prouver qu’elles ont suivi une instruction au tir adéquate;
b.
accomplissent la durée totale des services d’instruction au plus tard jusqu’à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, est réservé;
c.
peuvent, sous réserve de l’art. 6, être convoquées à des services d’instruction à la journée;
d.
accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n’ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente;
e.
sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;
f.15
ne peuvent être ni proposées ni promues pour revêtir un grade supérieur, mais peuvent être nommées en tant qu’officiers spécialistes, conformément à l’art. 80; les officiers libérés des obligations militaires peuvent, quant à eux, être attribués à l’armée, ainsi qu’être proposés pour revêtir un grade supérieur et promus.

2…16

3Les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix peuvent effectuer du service selon les principes définis à l’al. 1 ou une carrière de milice selon l’annexe 2.17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 6 Durée totale des services d’instruction

(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)

Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants:

a.18
pour les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du service social de l’armée: un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, suivi de services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 4;
b.
pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes:
1.
90 jours de service d’instruction sans interruption,
2.
90 jours de service d’instruction;
c.
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
1.
un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,
2.
des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;
d.19
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1: 245 jours de service d’instruction, ou 300 jours en cas de service long; le nombre de jours comprend le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction, accomplis sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels;
e.20
pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. e:
1.
qui effectuent une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon l’art. 47,
2.
qui n’effectuent pas une carrière de milice selon l’annexe 2: des services d’instruction selon la let. c.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 3 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires

Art. 6a Forme

(art. 6a LAAM)

1L’attestation de l’accomplissement des obligations militaires est établie sous forme électronique.

2Le militaire peut adresser une demande pour recevoir un extrait écrit de l’attestation. Il doit adresser sa demande au commandement d’arrondissement compétent ou au cdmt Instr.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 7 Contenu

(art. 6a LAAM)

1L’attestation de l’accomplissement des obligations militaires contient les données suivantes:23

a.
les données d’identité;
b.
l’incorporation, l’attribution ou l’affectation;
c.
le grade et la fonction;
d.
les instructions et distinctions particulières supplémentaires;
e.
les services accomplis;
f.
l’équipement personnel;
g.
les données relatives à des examens et des décisions médico-militaires;
h.
les séjours à l’étranger;
i.
le domicile et l’adresse postale;
j.
les dispositions concernant les convocations, notamment celles des membres des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente et celles pour accomplir un service d’appui ou un service actif.

2Les inscriptions manquantes ou erronées dans l’attestation ou dans l’extrait sont immédiatement annoncées à l’organe de contrôle. Celui-ci rectifie l’inscription et délivre, le cas échéant, un nouvel extrait.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 8 Consultation et communication

(art. 6a LAAM)

La consultation de l’attestation et la communication des données qu’elle contient ne sont autorisées qu’à des fins de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Section 4 Conscription et recrutement

Art. 10 Information préalable

(art. 150, al. 1, LAAM)

Dans le courant de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, tout Suisse domicilié en Suisse reçoit une information préalable concernant:

a.
les tâches de l’armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge;
b.
l’obligation et les possibilités de servir;
c.
la possibilité de servir à titre volontaire;
d.
les possibilités d’instruction prémilitaire;
e.
l’objet du recrutement;
ebis.27
les possibilités de participer aux activités volontaires hors du service;
f.
les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 11 Séance d’information

(art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM)

1Les conscrits sont convoqués à une séance d’information obligatoire. Les Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, sont invitées à la séance d’information. La convocation ou l’invitation est envoyée aux personnes qui:

a.
atteignent l’âge de 18 ans pendant l’année en cours;
b.
atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année en cours et ont annoncé vouloir effectuer leur école de recrues pendant l’année de leurs 19 ans.

2Les conscrits sont convoqués une fois par année jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.28

2bisLes Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, peuvent être invitées plusieurs fois à la séance d’information.29

2terLes Suisses de l’étranger et les Suisses qui n’ont pas encore été naturalisés jusqu’à l’âge de 24 ans peuvent être invités à la séance d’information au-delà de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.30

3La séance d’information renseigne les participants notamment sur:31

a.
les bases légales du service militaire, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
b.
les missions et les engagements de l’armée, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
c.32
les modèles de service, les carrières de cadres, les possibilités professionnelles dans l’armée, l’instruction prémilitaire et les activités volontaires hors du service;
d.
les modèles de service et les carrières de cadres au sein de la protection civile;
e.
la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
f.
le déroulement du recrutement et des journées de recrutement;
g.33
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)34 et les conséquences lors de situation personnelle particulière conformément à l’art. 33, al. 2.

4La séance d’information sert également à collecter les données personnelles nécessaires pour le recrutement, notamment:

a.
les données concernant la santé; elles sont relevées au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;
b.
les données pour le contrôle de sécurité relatif aux personnes;
c.
la date du début de l’école de recrues; compte tenu des besoins militaires et, si possible, de la situation du conscrit en matière de formation.

5Les personnes convoquées et les invités qui se sont annoncés reçoivent une carte de légitimation leur permettant d’emprunter gratuitement les transports publics à l’aller et au retour.35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128.31
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 12 Moment et durée du recrutement

(art. 9 et 41, al. 3, LAAM)

1Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d’arrondissement concernant le début de l’école de recrues.

2À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois.

3Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l’école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d’un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l’école de recrues.

4Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l’aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).

Art. 13 Objet du recrutement

(art. 10, al. 1, LAAM)

Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement:

a.
déterminer le profil de prestations des conscrits et évaluer le potentiel existant en vue d’assumer des fonctions de cadres dans l’armée ou dans la protection civile;
b.
apprécier l’aptitude ou l’inaptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle;
d.
affecter les conscrits à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile;
e.
déterminer le début et le lieu de l’instruction militaire ou de l’instruction dans la protection civile.

Art. 14 Profil de prestations

(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)

1Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants:

a.
l’état de santé;
b.
l’aptitude physique: évaluation de l’endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;
c.
l’intelligence et la personnalité: évaluation de l’intelligence en général, de l’aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l’attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l’assurance ainsi que des tendances;
d.
le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;
e.
la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe;
f.
l’aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e;
g.
le potentiel de cadre en vue d’une affectation en tant que sous-officier.

2L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire37 et par l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile38.39

Historique et notes (3)
  1. RS 511.12
  2. RS 520.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 15 Aptitude à faire du service

(art. 10, al. 1, let b, LAAM)

1Des profils d’exigences existent pour toutes les fonctions de recrutement de l’armée et de la protection civile.

2Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.

3Est apte au service militaire quiconque, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de l’armée.

4Est apte à servir dans la protection civile quiconque, sur la base de son profil de prestations, est inapte au service militaire, mais satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de la protection civile.

5Est inapte au service quiconque est inapte au service militaire et inapte à servir dans la protection civile.

Art. 16 Affectation à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 34, al. 1, et 85 LPPCi)40

1L’affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protection civile à une fonction de recrutement de l’armée ou de la protection civile, prend en compte:

a.
le profil de prestations du conscrit;
b.
le profil d’exigences des différentes fonctions de recrutement;
c.
les besoins de l’armée ou de la protection civile;
d.
les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible;
e.
les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2On procède à l’affectation sur la base d’un entretien entre le conscrit et une personne compétente pour l’incorporation dans l’armée ou dans la protection civile; les possibilités d’affectation sont discutées à cette occasion.

3Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l’armée si elle:

a.41
doit encore réussir un examen d’aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne, de grenadier, d’éclaireur parachutiste, de conducteur de chiens, de soldat d’aviation technique, de soldat d’aviation en service long ou de membre de la musique militaire, ou
b.42
doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu’aucune décision n’a encore été rendue conformément à l’art. 24 OCSP43, ou que l’information prévue à l’art. 23, al. 2, OCSP n’a pas encore été communiquée.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  4. RS 128.31

Art. 17 Date de l’affectation et du début de l’instruction

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

Immédiatement après l’entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit:

a.
son affectation à une fonction de recrutement de l’armée ou à une fonction de la protection civile;
b.
la date du début et le lieu de l’instruction.

Art. 18 Nouvelle affectation à une fonction de recrutement

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

1Le service de recrutement compétent peut décider d’une nouvelle affectation:

a.
en cas d’une affectation provisoire;
b.
lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l’affectation a fondamentalement changé;
c.
lorsque l’on constate, pendant l’instruction de base, que la fonction de recrutement attribuée n’est pas adéquate pour la personne concernée;
d.44
lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation cyber;
e.45
lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation Espace.

2Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l’instruction.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Section 5 Limites d’âge déterminant les obligations militaires

Art. 19 Militaires de la troupe et sous-officiers

(art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM)

1Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat.

2Les obligations militaires pour les soldats revêtant la fonction d’aspirant médecin militaire, d’aspirant pharmacien, d’aspirant dentiste ou d’aspirant vétérinaire qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenant durent jusqu’à la fin de la dixième année civile après l’achèvement de l’instruction de base.

3Les obligations militaires des personnes recrutées libérées de l’obligation d’accomplir le service militaire conformément à l’art. 49, al. 2, LAAM, durent jusqu’à la fin de la douzième année civile suivant leur libération.46

4Les obligations militaires des conscrits qui ont dépassé la limite d’âge du recrutement visée à l’art. 9, al. 2, LAAM durent jusqu’à la fin de la douzième année civile à compter de l’âge de 24 ans révolus.47

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 20 Militaires en service long

(art. 13 et 54a, al. 4, LAAM)

Les obligations militaires pour militaires en service long s’éteignent:

a.
pour les soldats, les appointés, les sergents et les sergents-chefs, à la fin de la septième année civile suivant la promotion au grade de soldat;
b.
pour les sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers, après quatre ans d’incorporation une fois la durée totale des services d’instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 31 ans;
c.48
pour les officiers subalternes, après quatre ans d’incorporation une fois la durée totale des services d’instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 35 ans.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 21 Prolongation des obligations militaires

(art. 13, al. 2, let. c, et 44, al. 1, LAAM)

1Sur demande conjointe de la personne concernée et du commandement compétent, les officiers spécialistes, les spécialistes, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent voir leurs obligations militaires prolongées si:49

a.
aucun autre militaire qualifié pour la fonction n’est disponible, et que
b.
la personne concernée remplit les conditions suivantes:
1.50
elle a accompli la durée totale des services d’instruction; les capitaines et les officiers supérieurs font exception à cette règle,
2.51
elle dispose des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue,
3.52
l’instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l’activité conformément à l’art. 41, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)53,
4.
l’employeur a donné son accord.

2Le cdmt Instr statue sur les demandes.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  5. RS 128

Section 6 Service militaire sans arme

Art. 22 Demande

(art. 16 LAAM)

1Toute personne astreinte au service militaire qui ne peut concilier le service militaire armé avec sa conscience dépose une demande de service militaire sans arme auprès du commandant d’arrondissement.54

2Il dépose sa demande dans les délais suivants:

a.
un mois au plus tard avant le recrutement;
b.
trois mois au plus tard avant le prochain service militaire.

3Le requérant:

a.
déclare expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme dans sa demande;
b.
présente dans sa demande les motifs personnels à l’origine de la décision prise en son âme et conscience de ne pas accomplir un service militaire armé, et
c.
joint à sa demande les documents suivants:
1.
un curriculum vitae complet,
2.55
un extrait actuel destiné aux particuliers de son casier judiciaire,
3.56
…
4.
des attestations émanant de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d’autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien-fondé de sa demande.

4Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Sur ordre de l’organe de contrôle, il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors du service aussi longtemps qu’une décision exécutoire n’a pas été prise.

5Le requérant qui envoie sa demande en dehors des délais prévus à l’al. 2 est tenu d’accomplir le service militaire avec son arme jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit prise.57

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 18 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 23 Procédure

(art. 16, al. 2, LAAM)

1L’autorité compétente chargée d’accorder les autorisations (art. 99) entend personnellement le requérant lors d’une audience à huis clos; elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

2Le requérant se présente personnellement devant l’autorité. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix; cette dernière ne peut toutefois pas intervenir à sa place.

3L’autorité compétente communique sa décision au requérant oralement et par écrit, en l’accompagnant d’une brève justification.

4Le requérant peut faire recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

5La procédure d’autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Il n’est pas alloué de dépens.

Art. 24 Effet

(art. 16, al. 1, LAAM)

Une fois la demande de service militaire sans arme acceptée, le militaire:

a.
est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d’une arme personnelle n’est pas indispensable;
b.
apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.

Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

Art. 25 Activité professionnelle principale

(art. 18 LAAM)

1Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable correspond à un taux d’occupation moyen d’au moins 80 %.

2Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement:

a.
de l’école de police;
b.
de la formation d’agent de détention;
c.
de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 26 Demande et compétences

(art. 18, al. 4, et 19 LAAM)

1La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel.

1bisLa demande d’exemption de service n’a pas d’effet suspensif; les convocations émises doivent être observées.59

2Le cdmt Instr:

a.
procède aux exemptions d’office pour les personnes visées à l’art. 18, al. 3, LAAM;
b.
tient à jour un registre de contrôle des exemptions de service;
c.
peut, à cette fin, réclamer des documents, procéder à des inspections et entendre des témoins;
d.
décide de la réincorporation dans l’armée lorsque l’activité justifiant l’exemption du service n’est plus exercée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 28 Santé publique

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)

1Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)61 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:

a.
les directeurs généraux, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation;
b.
les médecins-chefs;
c.
les directeurs des soins.62
Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)63

Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d’intervention:

a.64
les personnes occupant des fonctions dirigeantes dans les services de sauvetage visés à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie65 qui exercent une fonction visée à l’art. 28 en tant qu’ambulanciers titulaires d’un diplôme reconnu par la Confédération;
b.66
les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d’un brevet fédéral de policier;
c.
les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d’incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d’officier sapeurs-pompiers, de chef d’engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d’appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention reconnus par l’État.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 832.102
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)67

1Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires:

a.
les employés des services postaux et de l’administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus;
b.68
les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d’autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d’une autorisation d’accès au réseau suisse conformément à l’art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69, assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l’approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l’accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d’excursion n’est pas pris en compte dans l’évaluation des prestations;
c.
les employés du service civil de météorologie aéronautique de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l’exploitation des services de la navigation aérienne.

2Le DDPS détermine les personnes visées à l’al. 1 en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l’intérieur et La Poste suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. RS 742.101

Art. 31 Service de la navigation aérienne

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)70

1Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne71.

2Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:

a.
service du contrôle de la circulation aérienne;
b.
service d’information de vol;
c.
service des télécommunications aéronautiques;
d.
service d’alerte;
e.
service technique;
f.
service d’étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
g.
service d’information aéronautique.

3Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. RS 748.132.1

Section 8 Non-recrutement, exclusion de l’armée, dégradation, réadmission et changement de fonction

Art. 32 Compétence et critères

(art. 21 à 23 LAAM; art. 34, al. 2, LPPCi)72

1Le cdmt Instr est compétent pour toutes les décisions de non-recrutement, d’exclusion de l’armée, de dégradation conséquentes à une condamnation pénale et de réintégration.

2Pour juger de l’incompatibilité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l’indignité au sens de l’art. 22a, al. 1, LAAM, les éléments suivants sont pris en compte:

a.
l’infraction et la réputation de la personne concernée;
b.
les droits de tiers;
c.
l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service;
d.
l’image de l’armée dans l’opinion publique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 33 Service militaire en cas de situation personnelle particulière

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1Les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l’autorisation du cdmt Instr pour accomplir leur service militaire après le recrutement.

2Sont considérés comme constituant une situation personnelle particulière:

a.
une condamnation pénale concernant un crime ou un délit;
b.
une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit;
c.
un acte de défaut de biens ou une faillite en cours;
d.
un indice sérieux laissant présumer que la personne pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l’arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM;
e.
un signalement de danger ou l’objection d’une autorité pour des raisons de sécurité;
f.
d’autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l’exercice de la fonction.

Art. 34 Mesures préventives

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Si le cdmt Instr a connaissance d’une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme:

a.73
le licenciement du service militaire;
b.74
le retrait de l’arme personnelle;
c.
un changement de fonction;
d.
un changement d’incorporation;
e.
une interdiction de convocation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 35 Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1Conformément à l’art. 33, l’autorisation d’accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement entré en force pour un crime ou un délit:75

a.76
en cas de peine pécuniaire allant jusqu’à 60 jours-amende;
b.
cinq ans après l’exécution de la sanction ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée en cas de:
1.
peine pécuniaire ferme de plus de 60 jours-amende,
2.
peine pécuniaire avec sursis partiel dont la partie à exécuter comprend plus de 60 jours-amende,
3.
peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel,
4. et 5.77
…
6.
mesure entraînant une peine privative de liberté.

2Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l’al. 1, l’autorisation est délivrée, conformément à l’art. 33:

a.78
s’il n’y a pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service et à l’exercice de la fonction, ou si des mesures au sens de l’art. 38 permettent d’éviter de telles nuisances, ou
b.
après l’expiration du délai d’épreuve, ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée.

3Une autorisation en vertu de l’art. 33 ne peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu’après un examen du cas d’espèce.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 36 Autorisation en cas de procédure pénale en cours

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Lorsqu’une procédure pénale est en cours pour un crime ou un délit, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition que la peine ou la mesure prévue par un jugement qui n’est pas encore exécutoire ou dans une communication de l’autorité pénale compétente permette de délivrer une telle autorisation si le jugement en question entrait en force.

Art. 37 Autorisation dans les autres cas

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Dans les cas autres que ceux visés aux art. 35 et 36, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l’exercice de la fonction ou à condition que des mesures au sens de l’art. 34 permettent de l’éviter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 38 Décision

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

En délivrant ou refusant de délivrer l’autorisation d’accomplir le service militaire, le cdmt Instr ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 34.

Art. 39 Changement de fonction

(art. 24 LAAM)

1Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction sont affectés à une nouvelle fonction lorsque:

a.80
le service probatoire ordonné par le commandant supérieur confirme l’incapacité à exercer la fonction actuelle, ou que
b.
l’intérêt de la troupe ou du militaire impose un retrait immédiat de la fonction.

1bis Le service probatoire dure au maximum 26 jours et doit être effectué jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été ordonné, dans la fonction correspondante exercée au sein d’une autre formation. Il doit être expressément désigné comme tel à la personne concernée et au commandant de l’autre formation. Jusqu’à ce que le service probatoire ait été réussi, aucun service ne peut être effectué dans la formation d’incorporation.81

2Sont compétents pour un changement de fonction:

a.
pour les officiers généraux: le Conseil fédéral;
b.
pour les capitaines et les officiers supérieurs: le Groupement Défense;
c.
pour tous les autres grades: le cdmt Instr.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 9 Devoirs hors du service

Art. 40 Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l’équipement personnel

(art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM)

L’obligation de conserver l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état est régie par le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 199482 et par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires83.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.107.0
  2. [RO 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971 ch. I 12, 2014 4493, 2017 7405 annexe 7 ch. II 5. RO 2018 4639 art. 37 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 21 nov. 2018 (RS 514.10).

Art. 41 Obligation de s’annoncer

(art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM)

1L’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question.

2Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable.

3Les personnes astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée restent soumises à l’obligation de s’annoncer.

Art. 42 Obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l’obligation de s’annoncer conformément à l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

2Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire ne sont pas soumis à l’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM, à condition qu’ils:

a.
aient précédemment été domiciliés légalement à l’étranger pendant plus de douze mois, et
b.
exercent une activité lucrative, fassent des études, suivent une école ou effectuent une formation professionnelle ou un perfectionnement professionnel en Suisse depuis moins de six mois.84

3Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire s’annoncent au commandant d’arrondissement compétent pour leur lieu de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 43 Demande de congé à l’étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent séjourner pendant plus de douze mois à l’étranger sans interruption déposent une demande de congé à l’étranger auprès du commandant d’arrondissement.

2Peuvent aussi déposer une demande de congé à l’étranger les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui sont enregistrées en Suisse conformément au droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l’étranger auprès d’un employeur qui n’est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause au moins équivalente à celle des art. 324a et 324b du code des obligations85 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.

3La demande de congé à l’étranger est déposée par écrit auprès du commandant d’arrondissement au moins 2 mois avant la date de départ prévue ou le début du travail à l’étranger.

4Si la personne concernée décide, après le début de son séjour ou de son travail, de séjourner ou de travailler à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs, elle doit déposer dans un délai de quatorze jours suivant la décision une demande d’octroi rétroactif d’un congé pour l’étranger par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.

5Pour le personnel du Groupement Défense détaché à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs, le détachement vaut autorisation d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Le congé à l’étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment de la décision accordant le congé.

2Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d’instruction à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en question.

3Il n’est pas accordé si le requérant:

a.
ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2;
b.
fait l’objet d’une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu’il n’a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192786;
c.
est frontalier;
d.
n’a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d’arrondissement;
e.
n’a pas communiqué au commandant d’arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents.

4Si une condition sous-tendant l’autorisation de congé à l’étranger n’est plus remplie, l’autorisation est caduque.

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 45 Tir obligatoire

(art. 25, al. 1, let. c, et 63 LAAM)

Le tir obligatoire est régi par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir87.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.31

Art. 45a Obligation de donner suite aux convocations officielles

(art. 26 et 112, al. 3, LAAM)89

1La convocation officielle est émise par:

a.
le cdmt Instr pour les auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
le Service médico-militaire pour les examens médicaux en vue d’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service;
c.90
l’autorité militaire cantonale du canton de domicile pour la restitution de l’équipement personnel.

2Les journées de convocations officielles ne sont ni soldées ni imputées sur la durée totale des services d’instruction.

3Les personnes convoquées reçoivent une carte de légitimation leur permettant d’emprunter gratuitement les transports publics à l’aller et au retour.91

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 654).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.