Art. 96
1Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.
2Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:
- a.
- le lieu de travail pour les frontaliers;
- b.
- le lieu d’origine pour tous les autres Suisses de l’étranger.