Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons

Art. 96

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 121, al. 1, LAAM)

Art. 96

1Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.

2Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:

a.
le lieu de travail pour les frontaliers;
b.
le lieu d’origine pour tous les autres Suisses de l’étranger.

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