Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 9 Devoirs hors du service

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 40 à 45a · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l’équipement personnel

(art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM)

L’obligation de conserver l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état est régie par le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 199482 et par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires83.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.107.0
  2. [RO 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971 ch. I 12, 2014 4493, 2017 7405 annexe 7 ch. II 5. RO 2018 4639 art. 37 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 21 nov. 2018 (RS 514.10).

Art. 41 Obligation de s’annoncer

(art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM)

1L’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question.

2Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable.

3Les personnes astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée restent soumises à l’obligation de s’annoncer.

Art. 42 Obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l’obligation de s’annoncer conformément à l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

2Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire ne sont pas soumis à l’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM, à condition qu’ils:

a.
aient précédemment été domiciliés légalement à l’étranger pendant plus de douze mois, et
b.
exercent une activité lucrative, fassent des études, suivent une école ou effectuent une formation professionnelle ou un perfectionnement professionnel en Suisse depuis moins de six mois.84

3Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire s’annoncent au commandant d’arrondissement compétent pour leur lieu de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 43 Demande de congé à l’étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent séjourner pendant plus de douze mois à l’étranger sans interruption déposent une demande de congé à l’étranger auprès du commandant d’arrondissement.

2Peuvent aussi déposer une demande de congé à l’étranger les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui sont enregistrées en Suisse conformément au droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l’étranger auprès d’un employeur qui n’est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause au moins équivalente à celle des art. 324a et 324b du code des obligations85 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.

3La demande de congé à l’étranger est déposée par écrit auprès du commandant d’arrondissement au moins 2 mois avant la date de départ prévue ou le début du travail à l’étranger.

4Si la personne concernée décide, après le début de son séjour ou de son travail, de séjourner ou de travailler à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs, elle doit déposer dans un délai de quatorze jours suivant la décision une demande d’octroi rétroactif d’un congé pour l’étranger par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.

5Pour le personnel du Groupement Défense détaché à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs, le détachement vaut autorisation d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1Le congé à l’étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment de la décision accordant le congé.

2Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d’instruction à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en question.

3Il n’est pas accordé si le requérant:

a.
ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2;
b.
fait l’objet d’une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu’il n’a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192786;
c.
est frontalier;
d.
n’a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d’arrondissement;
e.
n’a pas communiqué au commandant d’arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents.

4Si une condition sous-tendant l’autorisation de congé à l’étranger n’est plus remplie, l’autorisation est caduque.

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 45 Tir obligatoire

(art. 25, al. 1, let. c, et 63 LAAM)

Le tir obligatoire est régi par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir87.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.31

Art. 45a Obligation de donner suite aux convocations officielles

(art. 26 et 112, al. 3, LAAM)89

1La convocation officielle est émise par:

a.
le cdmt Instr pour les auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
le Service médico-militaire pour les examens médicaux en vue d’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service;
c.90
l’autorité militaire cantonale du canton de domicile pour la restitution de l’équipement personnel.

2Les journées de convocations officielles ne sont ni soldées ni imputées sur la durée totale des services d’instruction.

3Les personnes convoquées reçoivent une carte de légitimation leur permettant d’emprunter gratuitement les transports publics à l’aller et au retour.91

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 654).

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