Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 2 Imputation sur la durée totale des services d’instruction

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 48 à 53a · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Principes

(art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM)

1Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Chaque jour d’un service d’instruction, du jour de l’entrée au service jusqu’au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d’instruction.

Art. 49 Voyage d’arrivée et de départ

(art. 43, al. 1, LAAM)

Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.

Art. 50 Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d’instruction

(art. 43, al. 1, LAAM)

1Lorsque deux services d’instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Aucun jour n’est imputé au sens de l’al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d’instruction.

Art. 51 Imputation d’un congé individuel

Lors d’un congé individuel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 52 Imputation de la détention préventive

(art. 43, al. 1, LAAM)

1Pour les militaires placés en détention préventive sur l’ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d’instruction, les jours de service accomplis jusqu’au jour de l’arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d’instruction.

2Si la procédure est interrompue ou si l’inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu’au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.

Art. 53 Militaires de carrière

1Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu’ils n’atteignent les limites d’âge déterminant les obligations militaires se voient imputer par le cdmt Instr, pour chaque année civile lors de laquelle ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations:112

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.

2Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l’atteinte des limites d’âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus:

a.
dans le détachement de reconnaissance de l’armée au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
sergent-major chef: 98 jours,
4.
adjudant sous-officier: 52 jours,
5.
adjudant d’état-major: 45 jours,
6.
lieutenant: 234 jours,
7.
capitaine: 98 jours;
b.
dans le détachement spécial de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
sergent-major chef: 98 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
lieutenant: 234 jours,
5.
capitaine: 124 jours;
c.
dans le commandement d’engagement du service de sécurité de la police militaire au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
capitaine: 98 jours;
d.
dans le commandement d’engagement, le centre de compétences et l’état-major du commandement de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
adjudant sous-officier: 52 jours,
3.
capitaine: 98 jours;
e.
dans le détachement de déminage et d’élimination des munitions non explosées au grade d’adjudant sous-officier: 52 jours;
f.
dans le Service de protection préventive de l’armée au sein du Renseignement militaire au grade de:
1.
lieutenant: 98 jours,
2.
capitaine: 98 jours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 53a Service de promotion de la paix

1Les personnes sans incorporation militaire préalable qui ont effectué un service de promotion de la paix et dont la demande subséquente visant à accomplir une carrière militaire selon l’annexe 2 dans le cadre d’une attribution ou d’une affectation à l’armée a été acceptée se voient imputer une école de recrues de 124 jours de service sur la durée totale des services d’instruction et obtiennent le grade de soldat.

2Les militaires effectuant un service de promotion de la paix se voient imputer, pour chaque année civile où ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations en raison du service de promotion de la paix:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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