Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 108 à 117a · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Prolongation des obligations militaires

1Les prolongations des obligations militaires qui ont été autorisées selon l’ancien droit restent valables. Pour les officiers subalternes et les capitaines, elles ne le restent cependant que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

2Dès le 1er janvier 2018, sur demande du militaire et du commandement compétent, les officiers subalternes, les capitaines et les officiers spécialistes incorporés dans une fonction d’officier subalterne ou de capitaine peuvent prolonger leurs obligations militaires jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, dès lors que les conditions de prolongation visées à l’art. 21, al. 1, sont remplies.

Art. 109 Durée totale des services d’instruction lors d’une promotion ou d’une prise de fonction avant le 1er janvier 2018

(art. 42 LAAM)187

1Pour les militaires désignés ci-après qui ont été promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:188

a.
pour les appointés-chefs: 245 jours;
abis.189
pour les appointés-chefs grenadiers: 280 jours;
b.
pour les caporaux: 260 jours;
c.
pour les sergents: 400 jours;
d.190
pour les sergents grenadiers: 425 jours;
dbis.191
pour les sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours;
e.
pour les sergents-chefs: 430 jours;
ebis.192
pour les sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours;
f.
pour les sergents-majors: 450 jours;
g.
pour les sergents-majors chefs et les fourriers: 500 jours;
h.
pour les adjudants sous-officiers: 620 jours;
i.
pour les adjudants d’état-major: 630 jours;
j.
pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs: 730 jours;
k.
pour les officiers subalternes: 600 jours;
kbis.193
pour les officiers subalternes éclaireurs parachutistes: 1105 jours.

2Pour les militaires désignés ci-après qui ont effectué leur école d’officiers avant le 31 décembre 2017 et leur service pratique après le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d’instruction s’élève à:

a.
pour les médecins militaires et les pharmaciens: 456 jours;
b.
pour les dentistes: 538 jours;
c.194
pour les vétérinaires et les inspecteurs des denrées alimentaires de l’armée: 536 jours.195

2bis Pour les membres du service de vol militaire désignés ci-après qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:

a.
pour les capitaines en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1311 jours;
b.
pour les majors en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1368 jours;
c.
pour les lieutenants-colonels en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1380 jours.196

3Les capitaines et les officiers supérieurs qui ont été promus à leur grade actuel ou incorporés dans leur fonction actuelle avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels aucun perfectionnement n’est prévu accomplissent des services d’instruction pendant quatre à huit ans.197

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  4. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  5. Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  6. Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  7. Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  10. Introduit par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 109a Durée totale des services d’instruction pour les militaires non incorporés dans l’armée active pour des raisons d’effectifs

(art. 60 LAAM)

Les militaires qui n’avaient pas encore accompli la durée totale des services d’instruction au 31 décembre 2017 et n’étaient pas incorporés dans l’armée active pour des raisons d’effectifs se voient imputer 19 jours sur la durée totale des services d’instruction pour chaque année civile passée dans cette situation, sous déduction des jours de service d’instruction effectivement accomplis ou déplacés pour des raisons personnelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 110 Spécialistes et officiers spécialistes

1Les obligations militaires pour les spécialistes incorporés avant le 1er janvier 2018 et qui ne sont plus admis comme spécialistes conformément au nouveau droit s’éteignent au plus tard le 31 décembre 2022.

2Les spécialistes revêtant un grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes qui ont été incorporés dans leur fonction avant le 1er janvier 2018 accomplissent au maximum 300 jours consacrés à des services d’instruction des formations.

3Les officiers spécialistes qui ont été nommés avant le 1er janvier 2018 et n’exercent aucune fonction d’officier restent nommés jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Art. 111 Militaires en service long

1Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d’instruction imputables d’ici au 31 décembre 2022.

2Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes qui ont été promus à leur grade actuel avant le 31 décembre 2017 accomplissent les jours de service d’instruction suivants:

a.
sergents et sergents-chefs: 430 jours;
b.
sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers: 500 jours;
c.
officiers subalternes: 600 jours.

3Les militaires en service long visés aux al. 1 et 2 ne sont plus convoqués à des services d’instruction et la durée totale de leurs services d’instruction conformément à l’art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si le nombre de jours de service imputables à la durée totale des services d’instruction qu’il leur reste à accomplir ne dépasse pas la part visée à l’art. 63, al. 2bis.199

4Pour les militaires en service long des grades suivants, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir en fonction des départs d’école de recrues s’élève à:

a.
sergents et sergents-chefs:
1.
au départ d’école de recrues 2 2025: 498 jours,
2.
au départ d’école de recrues 1 2026: 470 jours,
3.
au départ d’école de recrues 2 2026: 533 jours;
b.
fourriers, sergents-majors chefs et officiers subalternes:
1.
au départ d’école de recrues 2 2025: 666 jours,
2.
au départ d’école de recrues 1 2026: 701 jours,
3.
au départ d’école de recrues 2 2026: 714 jours.200
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 112 École de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018

1Le long congé général de l’école de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 n’est pas imputé sur la durée totale des services d’instruction. Cette règle ne s’applique pas aux militaires en service long.

2Le 8 janvier 2018, les aspirants entrent au service pour la dernière semaine de l’école de sous-officiers.

Art. 113 Services d’instruction de base et des cadres

1Les services d’instruction de base et des cadres prévus par le nouveau droit sont réputés achevés lorsqu’un service d’instruction comportant essentiellement les mêmes contenus a été réussi conformément à l’ancien droit.

2Les cadres qui remplissaient, au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion et pour exercer une nouvelle fonction conformément à l’ancien droit ne doivent pas effectuer des services d’instruction des cadres supplémentaires pour obtenir ladite promotion ou exercer ladite fonction à partir du 1er janvier 2018.

3Les militaires qui ont accompli seulement une partie d’un service d’instruction de base ou qui ne l’ont pas achevé jusqu’au 31 décembre 2017 effectuent les services d’instruction de base et des cadres à partir du 1er janvier 2018 conformément à l’annexe 2. Ils sont convoqués pour accomplir les jours d’instruction restants dans les meilleurs délais.

Art. 114 Obligation faite aux soldats d’exploitation d’accomplir des cours de répétition

Les soldats d’exploitation qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans un détachement d’exploitation et qui sont incorporés dès le 1er janvier 2018 dans un détachement d’appui à l’engagement ou d’exploitation accomplissent chaque année un cours de répétition d’au moins deux semaines afin d’effectuer la durée totale des services d’instruction d’ici au 31 décembre 2022.

Art. 115 Chef de section de la logistique en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine

1Les adjudants sous-officiers qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans la fonction de chef de section de la logistique et qui sont en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine peuvent accomplir jusqu’au 31 décembre 2022 l’instruction des cadres visée à l’annexe 2, ch. 5.0, pour devenir capitaines dans la fonction de commandant d’unité ou d’aide de commandement.

2Les sous-officiers de carrière revêtant le grade d’adjudant sous-officier peuvent, à condition qu’ils aient exercé la fonction de chef de section de la logistique pendant au moins trois ans en tant que sous-officier de carrière E1 et qu’ils aient réussi la sélection 2 pour devenir officiers de carrière, accomplir le stage de formation au commandement d’unité et le stage de formation technique I, s’ils ne les ont pas déjà achevés. Ils peuvent, après avoir achevé le service pratique, être promus au grade de capitaine et exercer la fonction de commandant d’unité, pour laquelle ils doivent effectuer le stage de formation de base à l’Académie militaire. Le chef de l’Armée statue sur les demandes.

Art. 116 Grades multiples

Les officiers qui ont été incorporés avant le 31 décembre 2017 dans une fonction pour laquelle les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades peuvent, si le besoin de l’armée est avéré, continuer à exercer leur fonction jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, même si le nouveau droit prévoit un autre grade pour cette fonction.

Art. 117 Accomplissement de l’école de recrues, limites d’âge pour accomplir les obligations militaires et convocation au cours de l’année de libération

(art. 13, al. 1, let. a, et 2, et 49 LAAM)

1Les recrues nées en 1992 qui étaient incorporées dans une fonction de recrutement au 31 décembre 2017 accomplissent l’école de recrues jusqu’au 31 décembre 2018.

2Les militaires de la troupe et les sous-officiers qui n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction au 31 décembre 2017 restent astreints au service militaire jusqu’à la fin de la douzième année civile après leur promotion au grade de soldat.

3Ils peuvent demander par écrit à être convoqués à des cours de répétition et à des travaux de préparation et de libération au cours de l’année de leur libération des obligations militaires lorsqu’ils n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction et que le besoin de l’armée est avéré. Ils doivent déposer la demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle.

Art. 117a Validité et force probante des inscriptions du livret de service

(art. 6a LAAM)

1La personne astreinte au service militaire à laquelle a été remis un livret de service le conserve jusqu’à sa libération des obligations militaires.

2À compter du 1er juin 2026, le livret de service n’est plus mis à jour.

3À compter du 1er juin 2026, il n’est plus utile qu’à des fins de preuve:

a.
en cas de divergences entre les inscriptions effectuées dans le livret de service avant le 1er juin 2026 et celles figurant dans les inscriptions dans les contrôles;
b.
lors du contrôle et de la restitution de l’équipement personnel, pour les inscriptions effectuées dans le livret de service avant le 1er juin 2026.

4Les inscriptions qui se rapportent à des examens médico-militaires, à des décisions de l’assurance militaire, à des changements de grade et de fonction et à des services accomplis sont présumées être exactes dans le livret de service; toutes les autres inscriptions sont présumées être exactes dans les contrôles.

5Les divergences constatées entre les inscriptions figurant dans le livret de service et celles figurant dans les contrôles doivent être annoncées à l’organe de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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