Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 2 Déplacements de service

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service

Art. 89 à 93 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Déplacements pour des raisons militaires

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le service en charge de la tenue du contrôle peut ordonner le déplacement d’un service d’instruction:

a.
pour répondre au besoin en spécialistes conformément à l’art. 50 LAAM et en cadres dans les services d’instruction des formations;
b.
en cas d’infraction à l’art. 62, al. 1;
c.
lorsque plusieurs services se chevauchent entièrement ou en partie et qu’ils ne peuvent être accomplis dans leur intégralité.

Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d’un service d’instruction pour des raisons personnelles.

2La demande est déposée sur papier ou sous forme électronique auprès de l’autorité militaire visée à l’annexe 6 au plus tard 14 semaines avant le début du service. Lorsque la date du service n’est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service.167

3La demande contient:

a.
une justification, accompagnée des preuves nécessaires;
b.
l’indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service;
c.168
la signature du requérant ou sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique169.

3bisLa signature électronique n’est pas requise lorsque l’identification du requérant et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.170

4Le requérant reste tenu d’entrer au service tant que sa demande n’a pas été acceptée.

5Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d’entrer au service conformément à la convocation qu’il avait reçue. Il en informe immédiatement l’autorité décisionnelle.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 943.03
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 91 Évaluation et autorisation

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les compétences en matière d’évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l’annexe 6.

2Les demandes sont acceptées lorsque:

a.
l’intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d’instruction l’emporte à ce moment-là sur l’intérêt public relatif à l’accomplissement du service d’instruction, et que l’intérêt privé ne peut être satisfait par l’octroi d’un congé personnel, par l’interruption du service ou par l’accomplissement d’un service fractionné;
b.171
le requérant a déjà accompli des services d’instruction d’une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu’il a reçu une convocation pour effectuer un tel service.

3Les demandes déposées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 92 Accomplissement de cours de répétition supplémentaires

(art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)

1Les militaires dont la demande de déplacement d’un cours de répétition a été acceptée peuvent déposer durant les années suivantes une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire.173

2La demande est acceptée si le besoin de l’armée est prouvé et que les plafonds fixés à l’art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 93 Exécution

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le Groupement Défense édicte des directives sur la procédure et garantit une pratique de décision uniforme.

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