Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 7 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 64 à 65 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d’instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM)

1La durée des tests d’aptitude, des services d’instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l’instruction des cadres est réglée à l’annexe 2.

2L’instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3L’instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 75 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».139

4Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)

1Les aspirants visant l’exercice d’une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2:140

a.
s’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruction de base ou des services d’instruction des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’exercice de leurs activités professionnelles;
b.
s’ils ont suivi d’autres services d’instruction ou effectué une autre instruction au contenu identique ou très semblable.

2En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d’instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.141

3Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

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