Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 46 à 70 · 26 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition et durée totale des services d’instruction

Art. 47 Durée totale des services d’instruction

(art. 42 LAAM)

1Le nombre des jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:

a.
pour les militaires de la troupe en tant que:
1.
soldats et appointés: 245 jours,
2.92
soldats et appointés grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 280 jours,
3.93
soldats et appointés militaires en service long: 300 jours;
b.
pour les sous-officiers en tant que:
1.
sergents: 440 jours,
2.94
sergents grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 475 jours,
2bis.95
sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours,
3.96
sergents en service long: 484 jours,
4.
sergents-chefs: 450 jours,
5.97
sergents-chefs grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 485 jours,
5bis.98
sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours,
6.99
sergents-chefs en service long: 484 jours;
c.
pour les sous-officiers supérieurs en tant que:
1.
sergents-majors: 510 jours,
2.100
sergents-majors grenadiers, éclaireurs parachutistes ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 545 jours,
3.
fourriers ou sergents-majors chefs: 650 jours,
4.
fourriers ou sergents-majors chefs grenadiers ou fourriers ou sergents-majors chefs éclaireurs parachutistes: 685 jours,
5.101
fourriers ou sergents-majors chefs en service long: 666 jours,
6.
adjudants sous-officiers: 680 jours,
7.102
adjudants sous-officiers éclaireurs parachutistes: 685 jours;
d.
pour les officiers subalternes:
1.
680 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 800 jours,
2.103
en tant que militaires en service long: 666 jours,
3.104
en tant que grenadiers ou dans l’exercice d’une fonction relevant des forces spéciales: 715 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 835 jours,
3bis.105
en tant qu’éclaireurs parachutistes: 1105 jours,
4.106
en tant que médecins militaires ou pharmaciens: 456 jours, à défaut de carrière réglementaire médico-militaire: 576 jours,
5.107
en tant que dentistes: 538 jours, à défaut de carrière réglementaire médico-militaire: 658 jours,
6.108
en tant que vétérinaires ou inspecteurs des denrées alimentaires de l’armée: 536 jours, à défaut de carrière réglementaire en médecine vétérinaire: 656 jours.

2…109

3Les adjudants d’état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capitaines et les officiers supérieurs pour lesquels:

a.
aucun perfectionnement n’est prévu pour revêtir un grade plus élevé, accomplissent au maximum 240 jours de service d’instruction après leur dernière promotion; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation;
b.
un perfectionnement en vue d’exercer une nouvelle fonction au même grade est prévu, accomplissent au maximum 240 jours de service d’instruction à compter de leur entrée en fonction; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation;
c.110
un service d’instruction de pilote militaire, d’opérateur de bord ou d’opérateurs de drone est prévu accomplissent:
1.
en tant que capitaine: 1311 jours,
2.
en tant que major: 1368 jours,
3.
en tant que lieutenant-colonel: 1380 jours.

4Les officiers spécialistes accomplissent 240 jours au maximum après leur nomination, indépendamment des jours de service accomplis jusqu’alors.

5Les spécialistes accomplissent des jours de service supplémentaires s’élevant au maximum à:

a.
35 jours en tant que militaires de la troupe;
b.
50 jours en tant que sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers.
Historique et notes (19)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  18. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  19. Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

Section 2 Imputation sur la durée totale des services d’instruction

Art. 48 Principes

(art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM)

1Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Chaque jour d’un service d’instruction, du jour de l’entrée au service jusqu’au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d’instruction.

Art. 49 Voyage d’arrivée et de départ

(art. 43, al. 1, LAAM)

Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.

Art. 50 Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d’instruction

(art. 43, al. 1, LAAM)

1Lorsque deux services d’instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Aucun jour n’est imputé au sens de l’al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d’instruction.

Art. 51 Imputation d’un congé individuel

Lors d’un congé individuel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 52 Imputation de la détention préventive

(art. 43, al. 1, LAAM)

1Pour les militaires placés en détention préventive sur l’ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d’instruction, les jours de service accomplis jusqu’au jour de l’arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d’instruction.

2Si la procédure est interrompue ou si l’inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu’au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.

Art. 53 Militaires de carrière

1Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu’ils n’atteignent les limites d’âge déterminant les obligations militaires se voient imputer par le cdmt Instr, pour chaque année civile lors de laquelle ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations:112

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.

2Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l’atteinte des limites d’âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus:

a.
dans le détachement de reconnaissance de l’armée au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
sergent-major chef: 98 jours,
4.
adjudant sous-officier: 52 jours,
5.
adjudant d’état-major: 45 jours,
6.
lieutenant: 234 jours,
7.
capitaine: 98 jours;
b.
dans le détachement spécial de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
sergent-major chef: 98 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
lieutenant: 234 jours,
5.
capitaine: 124 jours;
c.
dans le commandement d’engagement du service de sécurité de la police militaire au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
capitaine: 98 jours;
d.
dans le commandement d’engagement, le centre de compétences et l’état-major du commandement de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
adjudant sous-officier: 52 jours,
3.
capitaine: 98 jours;
e.
dans le détachement de déminage et d’élimination des munitions non explosées au grade d’adjudant sous-officier: 52 jours;
f.
dans le Service de protection préventive de l’armée au sein du Renseignement militaire au grade de:
1.
lieutenant: 98 jours,
2.
capitaine: 98 jours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 53a Service de promotion de la paix

1Les personnes sans incorporation militaire préalable qui ont effectué un service de promotion de la paix et dont la demande subséquente visant à accomplir une carrière militaire selon l’annexe 2 dans le cadre d’une attribution ou d’une affectation à l’armée a été acceptée se voient imputer une école de recrues de 124 jours de service sur la durée totale des services d’instruction et obtiennent le grade de soldat.

2Les militaires effectuant un service de promotion de la paix se voient imputer, pour chaque année civile où ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations en raison du service de promotion de la paix:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 3 Services volontaires

Art. 54 Service d’instruction des cadres volontaire

(art. 44, al. 1, LAAM)

1Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires pour revêtir un grade de sous-officier, de sous-officier supérieur, d’officier subalterne ou de capitaine:114

a. et b.115
…
c.
s’ils ne peuvent plus effectuer quatre cours de répétition dans la nouvelle fonction en raison des jours de service d’instruction déjà accomplis, et
d.
si leur employeur ou l’office régional de placement a donné son consentement par écrit.

2Ils accomplissent volontairement les services d’instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu’une fois les services d’instruction des cadres terminés.

3Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d’état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d’instruction au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’accompliraient au cours d’un service d’instruction des cadres peuvent recevoir l’autorisation d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 55 Cours volontaires et concours

(art. 44, al. 1, LAAM)

1Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle.

2Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:

a.
lorsqu’un manque d’effectif rendrait l’organisation d’un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires;
b.
pour participer à des concours ou des cours au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire116;
c.
pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe;
d.117
lorsque la proposition requise pour accomplir des services d’instruction des cadres volontaires doit être délivrée dans un cours de répétition;
e.118
pour suivre une instruction dans le domaine de la promotion de la paix.

3La demande est acceptée si:

a.
le requérant a accompli la durée totale des services d’instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
b.
l’employeur ou l’office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.

4Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année.

Historique et notes (3)
  1. RS 512.38
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 4 Instruction de base

Art. 56 Début et durée de l’école de recrues

(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)

1L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le cdmt Instr peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent.

2Les recrues recrutées conformément à l’art. 12, al. 2, commencent leur école de recrues dès que possible, mais au plus tard douze mois après le recrutement. Si elles n’ont pas achevé leur école de recrues jusqu’à la fin de l’année suivant l’année de leur recrutement, elles sont libérées de l’armée.120

2bisLes recrues et les soldats qui bénéficient d’une libération anticipée pendant l’école de recrues pour des raisons médicales peuvent aussi, à leur demande, accomplir le solde de l’école de recrues après l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.121

3Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l’école de recrues s’élevant à six semaines, même après leur 25e anniversaire.

4La durée des écoles de recrues est réglée à l’annexe 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 57 Accomplissement et achèvement de l’instruction de base

(art. 49 LAAM)

1L’instruction de base est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’elle soit accomplie sans interruption. Le cdmt Instr statue sur la demande.

2L’instruction de base est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».

3Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction de base sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants.

Section 5 Services d’instruction des formations et services particuliers des cadres

Art. 58 Cours préparatoire de cadres et cours de répétition

(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)

1Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:

a.
les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines;
b.
les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de 4 semaines au maximum;
c.123
les membres de l’aumônerie de l’armée ainsi que les officiers spécialistes du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée: un cours de répétition de 10 jours au moins;
d.
les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d’instruction conformément à l’art. 47, al. 5.

2En cas de besoins particuliers de l’instruction, les militaires:124

a.
peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties;
b.
peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition;
c.125
peuvent accomplir tout ou partie de leurs cours de répétition, sous commandement militaire, dans des établissements civils.

3Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d’une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu’avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.126

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 59 Travaux de préparation et de libération

(art. 53, al. 2, LAAM)

1Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:

a.
des travaux durant le cours préparatoire de cadres;
b.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction;
c.
des travaux de libération.

2Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:

a.
des rapports dans le cadre des préparatifs pour les services d’instruction;
b.
des reconnaissances pour préparer les services d’instruction;
c.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction;
d.
des travaux de libération.

Art. 60 Services accomplis hors des formations

(art. 54 LAAM)

Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après selon les durées suivantes:128

a.
l’examen d’aptitude en vue de l’incorporation dans l’aumônerie de l’armée, le Service psycho-pédagogique de l’armée et le service social de l’armée: 1 jour;
b.
l’examen d’aptitude en vue de l’incorporation en tant que plongeur de l’armée: au maximum 4 jours;
c.
le cours de présélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée: 6 jours;
d.
le cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée: 19 jours;
e.129
l’examen de l’aptitude physique par l’Institut de médecine aéronautique visé à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)130: au plus 6 jours par an;
f.
le cours de reconversion pour personnel médical: 26 jours;
g.
la partie pratique du cours de reconversion pour drones: 26 jours;
h.
les cours d’introduction, cours techniques et cours de base: au maximum 19 jours.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. RS 512.271

Art. 61 Services particuliers pour les cadres

(art. 55, al. 3, let. b, LAAM)

1Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués à des services particuliers selon les modalités suivantes:

a.
chaque année pour:
1.
des rapports pour un total de 3 jours au maximum,
2.
une journée de visite de la troupe,
3.
une journée de remise du commandement,
4.
des tâches de directeur d’exercice et des services d’arbitrage pour 10 jours au maximum,
5.131
des cours d’entraînement pour éclaireurs parachutistes de 6 jours au maximum,
6.132
l’entraînement militaire individuel des éclaireurs parachutistes visé à l’art. 6 OSV133 de 12 jours au maximum;
b.
en l’espace de deux ans pour:
1.
des cours d’entraînement de 5 jours au maximum,
2.
des cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe de 20 jours au maximum;
c.
une fois pour la partie théorique du cours de reconversion pour drones, 14 jours au maximum.

2Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d’un cours d’introduction ou d’un service pratique de 19 jours au maximum.134

3Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d’aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d’instruction au maximum.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 512.271
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 62 Nombre de jours de service d’instruction en l’espace de deux ans

(art. 41, al. 3, LAAM)

1En l’espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:

a.
militaires de la troupe: 63 jours au maximum;
b.
sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 69 jours au maximum;
c.
sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum;
d.
personnel militaire ayant dépassé les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM pour les grades de milice: 75 jours au maximum;
e.135
officiers généraux après la fin des rapports de travail en tant que personnel militaire: 75 jours au maximum.136

2Les services d’instruction volontaires ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.137

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 6 Instruction des militaires en service long

(art. 54a LAAM)

Art. 63

1Les militaires en service long qui bénéficient d’une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition.

2Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction obligatoires peuvent demander d’accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.

2bisLes militaires en service long ne sont plus convoqués pour des services d’instruction et la durée totale de leurs services d’instruction conformément à l’art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si la part de jours de service imputables à la durée totale des services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 1, qu’il leur reste à accomplir ne dépasse pas:

a.
pour les militaires de la troupe: 5 %;
b.
pour les cadres: 10 %.138

3Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d’instruction comme suit:

a.
en général sans interruption et consécutivement au service effectué jusqu’alors;
b.
pour des raisons personnelles impératives, à un moment ultérieur sans interruption, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 7 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers

Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d’instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM)

1La durée des tests d’aptitude, des services d’instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l’instruction des cadres est réglée à l’annexe 2.

2L’instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3L’instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 75 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».139

4Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)

1Les aspirants visant l’exercice d’une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2:140

a.
s’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruction de base ou des services d’instruction des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’exercice de leurs activités professionnelles;
b.
s’ils ont suivi d’autres services d’instruction ou effectué une autre instruction au contenu identique ou très semblable.

2En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d’instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.141

3Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Art. 66 Conditions

(art. 59, al.1 à 3, LAAM)

1Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:

a.142
les unités administratives du Groupement Défense et de l’Office de l’auditeur en chef;
b.
les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit militaire fédéral.

2Seuls les militaires astreints aux services d’instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l’administration militaire et ses exploitations.

3Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l’administration militaire, est réputée:

a.
surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d’organisation ordinaires;
b.
connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:
1.
qui n’est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l’engagement d’une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.
qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l’accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

4Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire et ses exploitations:

a.
les services d’instruction ou les services accomplis en vue de l’engagement des militaires d’une formation à laquelle sont confiées des tâches de l’administration militaire en cas d’engagement de l’armée;
b.
les services de militaires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5Ne sont pas admis:

a.
les services volontaires;
b.
les services accomplis par des employés de l’administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.
les services palliant les postes non autorisés;
d.
les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.
les services effectués sur une période prolongée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.
les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 67 Procédure

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

1L’administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.

2Le cdmt Instr statue sur les demandes.

Art. 68 Exécution

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

Le Groupement Défense veille à l’exécution et édicte les directives s’appliquant aux services au sein de l’administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.

Section 9 Engagement de militaires dans le cadre du Réseau national de sécurité

(art. 61 LAAM)

Art. 69

1Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d’incendie et de secours, des militaires âgés d’au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.

2Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3Pour la tâche visée à l’art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:

a.
des militaires en service long accomplissant leur service d’instruction des formations;
b.
du personnel militaire.

Section 10 Libération anticipée du recrutement ou des services d’instruction

Art. 70

1La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d’instruction lorsque des motifs impérieux d’ordre personnel ou de service l’exigent, notamment:144

a.
lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence des suspects à la troupe n’est plus tolérable;
b.145
lorsqu’une procédure d’exclusion de l’armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée;
c.
lorsqu’une interdiction de convocation a été prononcée;
d.
lorsque, conformément à l’art. 39, un changement de fonction doit avoir lieu;
e.
lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement approuvée;
f.
lorsque l’on constate que la personne en service d’instruction des cadres n’est pas apte à revêtir un grade supérieur ou à assumer la nouvelle fonction et que la proposition est retirée.

2Les commandants des centres de recrutement procèdent à la libération anticipée de conscrits participant au recrutement lorsqu’une procédure de non-recrutement est entamée.146

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

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