Art. 46 Services d’instruction
(art. 41, al. 1 à 3, 49 à 51 et 53 à 55 LAAM)
Les services d’instruction sont réglés à l’annexe 1.
Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21
Art. 46 à 70 · 26 articles
(art. 41, al. 1 à 3, 49 à 51 et 53 à 55 LAAM)
Les services d’instruction sont réglés à l’annexe 1.
(art. 42 LAAM)
1Le nombre des jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:
2…109
3Les adjudants d’état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capitaines et les officiers supérieurs pour lesquels:
4Les officiers spécialistes accomplissent 240 jours au maximum après leur nomination, indépendamment des jours de service accomplis jusqu’alors.
5Les spécialistes accomplissent des jours de service supplémentaires s’élevant au maximum à:
(art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM)
1Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
2Chaque jour d’un service d’instruction, du jour de l’entrée au service jusqu’au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d’instruction.
(art. 43, al. 1, LAAM)
Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.
(art. 43, al. 1, LAAM)
1Lorsque deux services d’instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
2Aucun jour n’est imputé au sens de l’al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d’instruction.
Lors d’un congé individuel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
(art. 43, al. 1, LAAM)
1Pour les militaires placés en détention préventive sur l’ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d’instruction, les jours de service accomplis jusqu’au jour de l’arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d’instruction.
2Si la procédure est interrompue ou si l’inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu’au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.
1Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu’ils n’atteignent les limites d’âge déterminant les obligations militaires se voient imputer par le cdmt Instr, pour chaque année civile lors de laquelle ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations:112
2Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l’atteinte des limites d’âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus:
1Les personnes sans incorporation militaire préalable qui ont effectué un service de promotion de la paix et dont la demande subséquente visant à accomplir une carrière militaire selon l’annexe 2 dans le cadre d’une attribution ou d’une affectation à l’armée a été acceptée se voient imputer une école de recrues de 124 jours de service sur la durée totale des services d’instruction et obtiennent le grade de soldat.
2Les militaires effectuant un service de promotion de la paix se voient imputer, pour chaque année civile où ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations en raison du service de promotion de la paix:
(art. 44, al. 1, LAAM)
1Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires pour revêtir un grade de sous-officier, de sous-officier supérieur, d’officier subalterne ou de capitaine:114
2Ils accomplissent volontairement les services d’instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu’une fois les services d’instruction des cadres terminés.
3Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d’état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d’instruction au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’accompliraient au cours d’un service d’instruction des cadres peuvent recevoir l’autorisation d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires.
(art. 44, al. 1, LAAM)
1Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle.
2Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:
3La demande est acceptée si:
4Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année.
(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)
1L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le cdmt Instr peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent.
2Les recrues recrutées conformément à l’art. 12, al. 2, commencent leur école de recrues dès que possible, mais au plus tard douze mois après le recrutement. Si elles n’ont pas achevé leur école de recrues jusqu’à la fin de l’année suivant l’année de leur recrutement, elles sont libérées de l’armée.120
2bisLes recrues et les soldats qui bénéficient d’une libération anticipée pendant l’école de recrues pour des raisons médicales peuvent aussi, à leur demande, accomplir le solde de l’école de recrues après l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.121
3Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l’école de recrues s’élevant à six semaines, même après leur 25e anniversaire.
4La durée des écoles de recrues est réglée à l’annexe 2.
(art. 49 LAAM)
1L’instruction de base est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’elle soit accomplie sans interruption. Le cdmt Instr statue sur la demande.
2L’instruction de base est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».
3Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction de base sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants.
(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)
1Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:
2En cas de besoins particuliers de l’instruction, les militaires:124
3Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d’une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu’avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.126
(art. 53, al. 2, LAAM)
1Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:
2Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:
(art. 54 LAAM)
Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après selon les durées suivantes:128
(art. 55, al. 3, let. b, LAAM)
1Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués à des services particuliers selon les modalités suivantes:
2Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d’un cours d’introduction ou d’un service pratique de 19 jours au maximum.134
3Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d’aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d’instruction au maximum.
(art. 41, al. 3, LAAM)
1En l’espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:
2Les services d’instruction volontaires ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.137
(art. 54a LAAM)
1Les militaires en service long qui bénéficient d’une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition.
2Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction obligatoires peuvent demander d’accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.
2bisLes militaires en service long ne sont plus convoqués pour des services d’instruction et la durée totale de leurs services d’instruction conformément à l’art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si la part de jours de service imputables à la durée totale des services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 1, qu’il leur reste à accomplir ne dépasse pas:
3Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d’instruction comme suit:
(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM)
1La durée des tests d’aptitude, des services d’instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l’instruction des cadres est réglée à l’annexe 2.
2L’instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3L’instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 75 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».139
4Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l’al. 2.
(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)
1Les aspirants visant l’exercice d’une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2:140
2En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d’instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.141
3Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel.
(art. 59, al.1 à 3, LAAM)
1Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:
2Seuls les militaires astreints aux services d’instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l’administration militaire et ses exploitations.
3Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l’administration militaire, est réputée:
4Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire et ses exploitations:
5Ne sont pas admis:
(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)
1L’administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.
2Le cdmt Instr statue sur les demandes.
(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)
Le Groupement Défense veille à l’exécution et édicte les directives s’appliquant aux services au sein de l’administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.
(art. 61 LAAM)
1Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d’incendie et de secours, des militaires âgés d’au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3Pour la tâche visée à l’art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
1La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d’instruction lorsque des motifs impérieux d’ordre personnel ou de service l’exigent, notamment:144
2Les commandants des centres de recrutement procèdent à la libération anticipée de conscrits participant au recrutement lorsqu’une procédure de non-recrutement est entamée.146
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