Art. 106
1Le DDPS peut ordonner:
- a.
- la réduction ou la prolongation des services d’instruction en cas de force majeure;
- b.
- à titre exceptionnel l’accomplissement d’autres services de durée égale ou inférieure que ceux prévus dans la présente ordonnance en cas de besoins particuliers de l’instruction.
2Le Groupement Défense règle:
- a.
- les modalités, telles que la répartition, les participants et les conditions d’admission pour:
- 1.
- l’instruction de base et des cadres,
- 2.
- les services d’instruction pour assumer une fonction du même grade,
- 3.
- les services accomplis hors de la formation d’incorporation;
- b.
- les autres services d’instruction axés sur la profession du personnel militaire.
3Il peut, en accord avec le Secrétariat d’État à la politique de sécurité, conclure seul des traités internationaux de portée mineure visés à l’art. 7a, al. 3 et 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration186 pour mettre en œuvre les accords internationaux existants relevant du domaine de la coopération militaire en matière d’instruction (art. 48a, al. 1, LAAM).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- RS 172.010