Art. 56 Début et durée de l’école de recrues
(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)
1L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le cdmt Instr peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent.
2Les recrues recrutées conformément à l’art. 12, al. 2, commencent leur école de recrues dès que possible, mais au plus tard douze mois après le recrutement. Si elles n’ont pas achevé leur école de recrues jusqu’à la fin de l’année suivant l’année de leur recrutement, elles sont libérées de l’armée.120
2bisLes recrues et les soldats qui bénéficient d’une libération anticipée pendant l’école de recrues pour des raisons médicales peuvent aussi, à leur demande, accomplir le solde de l’école de recrues après l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.121
3Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l’école de recrues s’élevant à six semaines, même après leur 25e anniversaire.
4La durée des écoles de recrues est réglée à l’annexe 2.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).