Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Chapitre 4 Grades et fonctions

Art. 71 à 82 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction

Art. 71 Principes

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1Il n’existe aucun droit à une promotion à un grade particulier ou à une incorporation dans une certaine fonction.

2Les critères déterminants pour une promotion, à savoir les limites d’âge, les compétences et le moment, sont régis par les annexes 3 et 4.

3Les services compétents invalident les promotions qui contreviennent à la LAAM ou à ses dispositions d’exécution.

4Le Groupement Défense édicte les directives administratives concernant:

a.
les qualifications, notamment le nombre minimal de jours de service d’instruction à accomplir pour recevoir une qualification, les différents éléments de la procédure de qualification et les compétences;
b.
la procédure de proposition;
c.
la procédure de promotion et d’incorporation.

Art. 72 Conditions

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1Une proposition est nécessaire pour assumer une fonction assortie d’un perfectionnement ou débouchant sur une promotion. Font exception la promotion au grade de soldat, la prise de fonctions de soldat et la promotion au grade de premier-lieutenant à l’issue de six cours de répétition.147

2Pour une incorporation dans une fonction particulière ou pour une promotion à un grade supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
le besoin de l’armée est prouvé;
b.
les militaires doivent:
1.
avoir achevé les services d’instruction obligatoires pour obtenir un grade supérieur conformément à l’annexe 2 ou 4, ou les services d’instruction obligatoires pour assumer une nouvelle fonction sans changement de grade,
2.
disposer des connaissances orales et écrites d’une deuxième langue officielle requises pour l’exercice de leur nouvelle fonction ou pouvoir se faire comprendre en tant que supérieur dans les langues officielles de leurs subordonnés;
c.148
l’instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l’activité conformément à l’art. 41, al. 2, LSI149.

3Les connaissances du militaire acquises au civil et dans l’armée sont prises en compte dans la mesure du possible lors de l’incorporation dans une fonction particulière ou de la promotion à un grade supérieur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  3. RS 128

Art. 73 Qualification

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1La qualification permet d’évaluer les militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement leur potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur.150

2Reçoivent une qualification:151

a.
les participants aux services d’instruction de base et des cadres;
b.
les cadres dans les services d’instruction des formations;
c.
les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction;
d.
les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 74 Proposition

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque:

a.
le besoin de l’armée est prouvé;
b.152
une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction impliquant un perfectionnement ou pour recevoir une promotion a été approuvée;
c.153
l’aptitude à assumer une fonction impliquant un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement;
d.154
les autres conditions pour assumer une fonction impliquant un perfectionnement ou pour recevoir une promotion sont remplies.

2L’approbation d’une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction impliquant un perfectionnement ou à recevoir une promotion.155

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 75 Remise d’un grade à titre temporaire

(art. 103, al. 1, LAAM)

1Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d’officier général à titre temporaire lorsqu’ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération.

2Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l’engagement, le grade militaire nécessaire jusqu’au grade de colonel à la personne qui, à l’étranger et sur mandat de la Confédération:

a.
exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération;
b.
suit une instruction militaire particulière;
c.
est engagée dans le cadre d’une opération de promotion de la paix ou d’un service d’appui.

3Une fois la fonction quittée ou l’engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.

Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction

(art. 103, al. 1, LAAM)

1En cas d’effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d’effectif réglementaire.

2Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d’un grade supérieur qu’en remplacement ou par intérim.

3L’annexe 4 s’applique aux sous-officiers de carrière.

Art. 77 Exercice d’une fonction en remplacement

(art. 103, al. 1, LAAM)

1Lorsqu’une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus.

2Le remplacement comprend l’ensemble des droits et des devoirs de la personne remplacée.

3Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de fonction impliquant un perfectionnement ou de promotion au grade correspondant.156

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 78 Attribution d’une fonction de cadre par intérim

(art. 103, al. 1, LAAM)

1Lorsqu’un militaire ne remplit pas toutes les conditions pour assumer une fonction de cadre, le cdmt Instr peut lui attribuer la fonction par intérim après consultation du service compétent pour la promotion conformément à l’annexe 3.

2Les militaires qui exercent une fonction de cadre par intérim et n’achèvent pas leurs services d’instruction dans les trois ans sont à nouveau incorporés par le cdmt Instr dans une fonction correspondant à leur grade.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière

(art. 103, al. 1, LAAM)

1Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l’art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l’autorisation d’accomplir du service militaire.

2Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement:

a.
lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu’une décision d’acquittement est devenue exécutoire;
b.
lorsque qu’il n’existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
c.
lorsque la faillite est révoquée;
d.
lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d’abus en lien avec la remise d’une arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM, l’annonce de danger ou l’opposition d’une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés.

Section 2 Nomination au grade d’officier spécialiste ou à la fonction de spécialiste

Art. 80 Nomination au grade d’officier spécialiste et introduction à la fonction

(art. 104, al. 3, LAAM)

1Lorsqu’une fonction d’officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l’emporte nettement sur l’achèvement d’une instruction d’officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d’un officier aux qualifications requises.

2Des soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si les conditions suivantes sont réunies:158

a.
sur la base de leur activité professionnelle ou de leur expérience pratique, de leur formation achevée au civil ou de leurs qualifications civiles, ils disposent des connaissances spécialisées et techniques nécessaires pour exercer la fonction d’officier prévue;
b.159
ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue;
c.160
l’instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l’activité conformément à l’art. 41, al. 2, LSI161;
d.
les militaires se déclarent prêts à accomplir les services liés à la fonction.

3Les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée achèvent un stage de formation technique de 50 jours au maximum avant d’être nommés.162

4Le Groupement Défense fixe les fonctions d’officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste.

5Le commandant compétent pour l’attribution d’une fonction d’officier et le militaire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au grade d’officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  4. RS 128
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 82 Annulation des nominations

(art. 104, al. 4, et 104a LAAM)

1Le cdmt Instr peut annuler la nomination au grade d’officier spécialiste:

a.
lorsque cette nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée;
b.
lorsque les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de cette fonction d’officier, ou
c.
d’un commun accord avec l’officier spécialiste.

2Le cdmt Instr annule la nomination à la fonction de spécialiste lorsque:

a.
la nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée, ou que
b.
les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de la fonction.

3L’annulation de la nomination marque la fin des obligations militaires; une prolongation de ces obligations dans le grade d’origine conformément à l’art. 13, al. 1, LAAM ou à l’art. 19 de la présente ordonnance est réservée.

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