Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service

Art. 83 à 93 · 11 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Convocations

Art. 83 Forme et effet

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les militaires sont convoqués à des services d’instruction:

a.
par la mise sur pied publique de l’armée, ou
b.
par convocation personnelle.163

2La convocation impose aux militaires d’inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles. Elle sert également à informer les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 84 Mise sur pied publique de l’armée

(art. 132, let. e, et 144, al. 1, LAAM)

1Le Groupement Défense établit la mise sur pied militaire au plus tard à la fin de mois de septembre de chaque année, par une publication sur Internet164. L’information est en outre affichée dans toutes les communes politiques.

2La mise sur pied comprend les dates des services d’instruction de l’année suivante. Font exception les services d’instruction qui ne sont pas publiés pour des raisons de confidentialité.

3La mise sur pied peut être adaptée en cas de besoin impératif de l’armée. Les personnes concernées par ces adaptations sont informées immédiatement par voie postale ou électronique.

4Le DDPS peut notamment décider, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d’augmenter la disponibilité de certains détachements ou de certaines formations, de les convoquer avant ou après la date prévue dans la mise sur pied publique de l’armée ou de les licencier plus tard.165

Historique et notes (2)
  1. www.vtg.admin.ch > Mon service militaire > Dates de convocation
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 85 Convocation personnelle

(art. 144, al. 1, LAAM)

Les militaires dont le service d’instruction ne figure pas sur la mise sur pied publique militaire ou dont la date n’est pas précisée reçoivent, au plus vite une fois que la date est fixée, une convocation personnelle par la poste ou par voie électronique de la part du service compétent.

Art. 86 Avis de service

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Tous les militaires reçoivent un avis de service par voie postale ou électronique au plus tard 21 semaines avant le début d’un service de plus de deux jours.166

2Si la mise sur pied publique ou la convocation personnelle est adaptée après l’envoi de l’avis de service, les informations données sur l’adaptation font office d’avis de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 87 Ordre de marche personnel

(art. 144, al. 1, LAAM)

1L’ordre de marche personnel comprend les détails relatifs à l’entrée au service pour accomplir un service d’instruction.

2Il est envoyé par voie postale ou électronique au plus tard six semaines avant le début du service.

3Les personnes convoquées qui n’ont pas encore reçu l’ordre de marche personnel deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d’incorporation ou l’organe qui leur a annoncé le service.

4Sont compétents pour l’établissement d’ordres de marche personnels concernant:

a.
le recrutement: les cantons;
b.
le recrutement des Suissesses et des Suisses de l’étranger: le cdmt Instr;
c.
les services d’instruction: le Groupement Défense;
d.
les cours de répétition en cas de déplacement de service pendant l’année en cours: le Groupement Défense ou l’autorité militaire cantonale compétente.

Art. 88 Limitation de la convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires

(art. 144, al. 1, LAAM)

La convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires est limitée comme suit:

a.
les militaires de la troupe et les sous-officiers ne peuvent plus être convoqués à des services d’instruction qui permettraient d’accomplir la durée totale des services d’instruction;
b.
tous les autres militaires ne sont convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour cadres que s’ils peuvent être libérés à la fin de l’année.

Section 2 Déplacements de service

Art. 89 Déplacements pour des raisons militaires

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le service en charge de la tenue du contrôle peut ordonner le déplacement d’un service d’instruction:

a.
pour répondre au besoin en spécialistes conformément à l’art. 50 LAAM et en cadres dans les services d’instruction des formations;
b.
en cas d’infraction à l’art. 62, al. 1;
c.
lorsque plusieurs services se chevauchent entièrement ou en partie et qu’ils ne peuvent être accomplis dans leur intégralité.

Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d’un service d’instruction pour des raisons personnelles.

2La demande est déposée sur papier ou sous forme électronique auprès de l’autorité militaire visée à l’annexe 6 au plus tard 14 semaines avant le début du service. Lorsque la date du service n’est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service.167

3La demande contient:

a.
une justification, accompagnée des preuves nécessaires;
b.
l’indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service;
c.168
la signature du requérant ou sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique169.

3bisLa signature électronique n’est pas requise lorsque l’identification du requérant et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.170

4Le requérant reste tenu d’entrer au service tant que sa demande n’a pas été acceptée.

5Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d’entrer au service conformément à la convocation qu’il avait reçue. Il en informe immédiatement l’autorité décisionnelle.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 943.03
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 91 Évaluation et autorisation

(art. 144, al. 1, LAAM)

1Les compétences en matière d’évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l’annexe 6.

2Les demandes sont acceptées lorsque:

a.
l’intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d’instruction l’emporte à ce moment-là sur l’intérêt public relatif à l’accomplissement du service d’instruction, et que l’intérêt privé ne peut être satisfait par l’octroi d’un congé personnel, par l’interruption du service ou par l’accomplissement d’un service fractionné;
b.171
le requérant a déjà accompli des services d’instruction d’une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu’il a reçu une convocation pour effectuer un tel service.

3Les demandes déposées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 92 Accomplissement de cours de répétition supplémentaires

(art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)

1Les militaires dont la demande de déplacement d’un cours de répétition a été acceptée peuvent déposer durant les années suivantes une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire.173

2La demande est acceptée si le besoin de l’armée est prouvé et que les plafonds fixés à l’art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 93 Exécution

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le Groupement Défense édicte des directives sur la procédure et garantit une pratique de décision uniforme.

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