Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 4 Conscription et recrutement

Chapitre 2 Obligations militaires

Art. 10 à 18 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Information préalable

(art. 150, al. 1, LAAM)

Dans le courant de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, tout Suisse domicilié en Suisse reçoit une information préalable concernant:

a.
les tâches de l’armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge;
b.
l’obligation et les possibilités de servir;
c.
la possibilité de servir à titre volontaire;
d.
les possibilités d’instruction prémilitaire;
e.
l’objet du recrutement;
ebis.27
les possibilités de participer aux activités volontaires hors du service;
f.
les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 11 Séance d’information

(art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM)

1Les conscrits sont convoqués à une séance d’information obligatoire. Les Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, sont invitées à la séance d’information. La convocation ou l’invitation est envoyée aux personnes qui:

a.
atteignent l’âge de 18 ans pendant l’année en cours;
b.
atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année en cours et ont annoncé vouloir effectuer leur école de recrues pendant l’année de leurs 19 ans.

2Les conscrits sont convoqués une fois par année jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.28

2bisLes Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, peuvent être invitées plusieurs fois à la séance d’information.29

2terLes Suisses de l’étranger et les Suisses qui n’ont pas encore été naturalisés jusqu’à l’âge de 24 ans peuvent être invités à la séance d’information au-delà de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.30

3La séance d’information renseigne les participants notamment sur:31

a.
les bases légales du service militaire, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
b.
les missions et les engagements de l’armée, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
c.32
les modèles de service, les carrières de cadres, les possibilités professionnelles dans l’armée, l’instruction prémilitaire et les activités volontaires hors du service;
d.
les modèles de service et les carrières de cadres au sein de la protection civile;
e.
la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
f.
le déroulement du recrutement et des journées de recrutement;
g.33
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)34 et les conséquences lors de situation personnelle particulière conformément à l’art. 33, al. 2.

4La séance d’information sert également à collecter les données personnelles nécessaires pour le recrutement, notamment:

a.
les données concernant la santé; elles sont relevées au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;
b.
les données pour le contrôle de sécurité relatif aux personnes;
c.
la date du début de l’école de recrues; compte tenu des besoins militaires et, si possible, de la situation du conscrit en matière de formation.

5Les personnes convoquées et les invités qui se sont annoncés reçoivent une carte de légitimation leur permettant d’emprunter gratuitement les transports publics à l’aller et au retour.35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128.31
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 12 Moment et durée du recrutement

(art. 9 et 41, al. 3, LAAM)

1Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d’arrondissement concernant le début de l’école de recrues.

2À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois.

3Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l’école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d’un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l’école de recrues.

4Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l’aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).

Art. 13 Objet du recrutement

(art. 10, al. 1, LAAM)

Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement:

a.
déterminer le profil de prestations des conscrits et évaluer le potentiel existant en vue d’assumer des fonctions de cadres dans l’armée ou dans la protection civile;
b.
apprécier l’aptitude ou l’inaptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle;
d.
affecter les conscrits à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile;
e.
déterminer le début et le lieu de l’instruction militaire ou de l’instruction dans la protection civile.

Art. 14 Profil de prestations

(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)

1Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants:

a.
l’état de santé;
b.
l’aptitude physique: évaluation de l’endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;
c.
l’intelligence et la personnalité: évaluation de l’intelligence en général, de l’aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l’attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l’assurance ainsi que des tendances;
d.
le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;
e.
la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe;
f.
l’aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e;
g.
le potentiel de cadre en vue d’une affectation en tant que sous-officier.

2L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire37 et par l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile38.39

Historique et notes (3)
  1. RS 511.12
  2. RS 520.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 15 Aptitude à faire du service

(art. 10, al. 1, let b, LAAM)

1Des profils d’exigences existent pour toutes les fonctions de recrutement de l’armée et de la protection civile.

2Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.

3Est apte au service militaire quiconque, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de l’armée.

4Est apte à servir dans la protection civile quiconque, sur la base de son profil de prestations, est inapte au service militaire, mais satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de la protection civile.

5Est inapte au service quiconque est inapte au service militaire et inapte à servir dans la protection civile.

Art. 16 Affectation à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 34, al. 1, et 85 LPPCi)40

1L’affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protection civile à une fonction de recrutement de l’armée ou de la protection civile, prend en compte:

a.
le profil de prestations du conscrit;
b.
le profil d’exigences des différentes fonctions de recrutement;
c.
les besoins de l’armée ou de la protection civile;
d.
les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible;
e.
les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2On procède à l’affectation sur la base d’un entretien entre le conscrit et une personne compétente pour l’incorporation dans l’armée ou dans la protection civile; les possibilités d’affectation sont discutées à cette occasion.

3Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l’armée si elle:

a.41
doit encore réussir un examen d’aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne, de grenadier, d’éclaireur parachutiste, de conducteur de chiens, de soldat d’aviation technique, de soldat d’aviation en service long ou de membre de la musique militaire, ou
b.42
doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu’aucune décision n’a encore été rendue conformément à l’art. 24 OCSP43, ou que l’information prévue à l’art. 23, al. 2, OCSP n’a pas encore été communiquée.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  4. RS 128.31

Art. 17 Date de l’affectation et du début de l’instruction

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

Immédiatement après l’entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit:

a.
son affectation à une fonction de recrutement de l’armée ou à une fonction de la protection civile;
b.
la date du début et le lieu de l’instruction.

Art. 18 Nouvelle affectation à une fonction de recrutement

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

1Le service de recrutement compétent peut décider d’une nouvelle affectation:

a.
en cas d’une affectation provisoire;
b.
lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l’affectation a fondamentalement changé;
c.
lorsque l’on constate, pendant l’instruction de base, que la fonction de recrutement attribuée n’est pas adéquate pour la personne concernée;
d.44
lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation cyber;
e.45
lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation Espace.

2Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l’instruction.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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