Art. 63
1Les militaires en service long qui bénéficient d’une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition.
2Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction obligatoires peuvent demander d’accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.
2bisLes militaires en service long ne sont plus convoqués pour des services d’instruction et la durée totale de leurs services d’instruction conformément à l’art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si la part de jours de service imputables à la durée totale des services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 1, qu’il leur reste à accomplir ne dépasse pas:
- a.
- pour les militaires de la troupe: 5 %;
- b.
- pour les cadres: 10 %.138
3Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d’instruction comme suit:
- a.
- en général sans interruption et consécutivement au service effectué jusqu’alors;
- b.
- pour des raisons personnelles impératives, à un moment ultérieur sans interruption, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).