Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 3 Contrôles militaires

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons

Art. 102 à 105 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement

(art. 121 LAAM)

1Le commandant d’arrondissement est compétent pour:

a.
l’acquisition, au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
1.
le nom,
2.
le prénom,
3.
la date de naissance,
4.
le lieu d’origine,
5.
la langue maternelle,
6.
la profession,
7.
l’adresse de domicile,
8.
le numéro AVS179;
b.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits;
c.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d’un autre service conformément au droit fédéral;
d. et e.180
…
f.
la recherche des motifs de tout conscrit qui n’est pas entré au service pour le recrutement;
g.
la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n’est pas présent à l’adresse indiquée;
h.
le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l’issue de deux mois de recherches infructueuses;
i.
la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s’est annoncé militairement en bonne et due forme;
j.
les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l’étranger;
k.181
…

2Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants:

a.
ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales;
b.
ils sont consultés lors de la nomination d’un commandant;
c.
ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d’instruction.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 19 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 103 Service responsable de la tenue du contrôle

Les unités administratives de la Confédération auxquelles l’organisation de l’armée affecte une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle:

a.
tiennent le contrôle de corps en vue de vérifier l’accomplissement des obligations militaires;
b.
peuvent, sur demande motivée, déléguer des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d’exploitation et d’appui à l’engagement aux organes auxquels les détachements d’exploitation sont affectés ou subordonnés pour le service.

Art. 104 Commandants des formations

Les commandants contrôlent, lors de chaque service de leur formation, si les données que leur remet le service responsable de la tenue du contrôle correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au service responsable de la tenue du contrôle pour mise à jour.

Art. 105 Commandement de l’Instruction

Le cdmt Instr est compétent pour:

a.182
l’élaboration de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires;
b.183
l’établissement et la remise de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires aux personnes qui accomplissent du service lorsque la compétence n’échoit pas aux commandements d’arrondissement;
c.
l’incorporation des soldats dans une formation;
d.
la réincorporation et le transfert des militaires;
e.
la recherche des motifs pour lesquels un militaire n’est pas entré au service auquel il a été convoqué et la décision de transmettre les résultats de la recherche à la justice militaire;
f.
l’engagement de militaires non incorporés dans une formation;
g.
l’intégration dans les contrôles militaires de personnes qui sont attribuées ou affectées à l’armée;
h.184
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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