Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement
(art. 121 LAAM)
1Le commandant d’arrondissement est compétent pour:
- a.
- l’acquisition, au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
- 1.
- le nom,
- 2.
- le prénom,
- 3.
- la date de naissance,
- 4.
- le lieu d’origine,
- 5.
- la langue maternelle,
- 6.
- la profession,
- 7.
- l’adresse de domicile,
- 8.
- le numéro AVS179;
- b.
- la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits;
- c.
- la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d’un autre service conformément au droit fédéral;
- d. et e.180
- …
- f.
- la recherche des motifs de tout conscrit qui n’est pas entré au service pour le recrutement;
- g.
- la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n’est pas présent à l’adresse indiquée;
- h.
- le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l’issue de deux mois de recherches infructueuses;
- i.
- la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s’est annoncé militairement en bonne et due forme;
- j.
- les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l’étranger;
- k.181
- …
2Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants:
- a.
- ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales;
- b.
- ils sont consultés lors de la nomination d’un commandant;
- c.
- ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d’instruction.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 19 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
- Abrogées par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).