Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 66 à 68 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Conditions

(art. 59, al.1 à 3, LAAM)

1Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:

a.142
les unités administratives du Groupement Défense et de l’Office de l’auditeur en chef;
b.
les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit militaire fédéral.

2Seuls les militaires astreints aux services d’instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l’administration militaire et ses exploitations.

3Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l’administration militaire, est réputée:

a.
surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d’organisation ordinaires;
b.
connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:
1.
qui n’est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l’engagement d’une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.
qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l’accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

4Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire et ses exploitations:

a.
les services d’instruction ou les services accomplis en vue de l’engagement des militaires d’une formation à laquelle sont confiées des tâches de l’administration militaire en cas d’engagement de l’armée;
b.
les services de militaires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5Ne sont pas admis:

a.
les services volontaires;
b.
les services accomplis par des employés de l’administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.
les services palliant les postes non autorisés;
d.
les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.
les services effectués sur une période prolongée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.
les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 67 Procédure

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

1L’administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.

2Le cdmt Instr statue sur les demandes.

Art. 68 Exécution

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

Le Groupement Défense veille à l’exécution et édicte les directives s’appliquant aux services au sein de l’administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.