Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 3 Services volontaires

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 54 à 55 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Service d’instruction des cadres volontaire

(art. 44, al. 1, LAAM)

1Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires pour revêtir un grade de sous-officier, de sous-officier supérieur, d’officier subalterne ou de capitaine:114

a. et b.115
…
c.
s’ils ne peuvent plus effectuer quatre cours de répétition dans la nouvelle fonction en raison des jours de service d’instruction déjà accomplis, et
d.
si leur employeur ou l’office régional de placement a donné son consentement par écrit.

2Ils accomplissent volontairement les services d’instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu’une fois les services d’instruction des cadres terminés.

3Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d’état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d’instruction au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’accompliraient au cours d’un service d’instruction des cadres peuvent recevoir l’autorisation d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 55 Cours volontaires et concours

(art. 44, al. 1, LAAM)

1Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle.

2Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:

a.
lorsqu’un manque d’effectif rendrait l’organisation d’un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires;
b.
pour participer à des concours ou des cours au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire116;
c.
pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe;
d.117
lorsque la proposition requise pour accomplir des services d’instruction des cadres volontaires doit être délivrée dans un cours de répétition;
e.118
pour suivre une instruction dans le domaine de la promotion de la paix.

3La demande est acceptée si:

a.
le requérant a accompli la durée totale des services d’instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
b.
l’employeur ou l’office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.

4Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année.

Historique et notes (3)
  1. RS 512.38
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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