Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Section 5 Services d’instruction des formations et services particuliers des cadres

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Art. 58 à 62 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Cours préparatoire de cadres et cours de répétition

(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)

1Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:

a.
les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines;
b.
les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de 4 semaines au maximum;
c.123
les membres de l’aumônerie de l’armée ainsi que les officiers spécialistes du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée: un cours de répétition de 10 jours au moins;
d.
les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d’instruction conformément à l’art. 47, al. 5.

2En cas de besoins particuliers de l’instruction, les militaires:124

a.
peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties;
b.
peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition;
c.125
peuvent accomplir tout ou partie de leurs cours de répétition, sous commandement militaire, dans des établissements civils.

3Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d’une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu’avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.126

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 59 Travaux de préparation et de libération

(art. 53, al. 2, LAAM)

1Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:

a.
des travaux durant le cours préparatoire de cadres;
b.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction;
c.
des travaux de libération.

2Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour:

a.
des rapports dans le cadre des préparatifs pour les services d’instruction;
b.
des reconnaissances pour préparer les services d’instruction;
c.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction;
d.
des travaux de libération.

Art. 60 Services accomplis hors des formations

(art. 54 LAAM)

Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après selon les durées suivantes:128

a.
l’examen d’aptitude en vue de l’incorporation dans l’aumônerie de l’armée, le Service psycho-pédagogique de l’armée et le service social de l’armée: 1 jour;
b.
l’examen d’aptitude en vue de l’incorporation en tant que plongeur de l’armée: au maximum 4 jours;
c.
le cours de présélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée: 6 jours;
d.
le cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée: 19 jours;
e.129
l’examen de l’aptitude physique par l’Institut de médecine aéronautique visé à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)130: au plus 6 jours par an;
f.
le cours de reconversion pour personnel médical: 26 jours;
g.
la partie pratique du cours de reconversion pour drones: 26 jours;
h.
les cours d’introduction, cours techniques et cours de base: au maximum 19 jours.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. RS 512.271

Art. 61 Services particuliers pour les cadres

(art. 55, al. 3, let. b, LAAM)

1Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués à des services particuliers selon les modalités suivantes:

a.
chaque année pour:
1.
des rapports pour un total de 3 jours au maximum,
2.
une journée de visite de la troupe,
3.
une journée de remise du commandement,
4.
des tâches de directeur d’exercice et des services d’arbitrage pour 10 jours au maximum,
5.131
des cours d’entraînement pour éclaireurs parachutistes de 6 jours au maximum,
6.132
l’entraînement militaire individuel des éclaireurs parachutistes visé à l’art. 6 OSV133 de 12 jours au maximum;
b.
en l’espace de deux ans pour:
1.
des cours d’entraînement de 5 jours au maximum,
2.
des cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe de 20 jours au maximum;
c.
une fois pour la partie théorique du cours de reconversion pour drones, 14 jours au maximum.

2Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d’un cours d’introduction ou d’un service pratique de 19 jours au maximum.134

3Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d’aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d’instruction au maximum.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  3. RS 512.271
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 62 Nombre de jours de service d’instruction en l’espace de deux ans

(art. 41, al. 3, LAAM)

1En l’espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:

a.
militaires de la troupe: 63 jours au maximum;
b.
sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 69 jours au maximum;
c.
sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum;
d.
personnel militaire ayant dépassé les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM pour les grades de milice: 75 jours au maximum;
e.135
officiers généraux après la fin des rapports de travail en tant que personnel militaire: 75 jours au maximum.136

2Les services d’instruction volontaires ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.137

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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