Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 1 Principes

Titre 1 Principes et dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4

2Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 3 Réserve d’autres lois

1Les dispositions plus sévères d’autres lois fédérales sont réservées.

2Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l’énergie atomique.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 4 Prescriptions d’exécution fondées sur d’autres lois fédérales

1Les prescriptions relatives aux atteintes à l’environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d’autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d’immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d’alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6

2Les prescriptions sur l’utilisation de substances et d’organismes qui se fondent sur d’autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l’utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d’organismes (art. 29a à 29h).7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

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