Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 2a Collaboration avec l’économie

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution

Art. 41a

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41a

1La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.

3Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.

4Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.114

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

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