Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 1 Communication électronique dans les procédures administratives

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 3 Procédure

Art. 53a

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53a

1Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:

a.
déposent des conclusions dans le cadre de procédures prévues par la présente loi, ou
b.
sont soumises à une obligation d’annoncer en vertu de dispositions relatives à la protection de l’environnement.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.

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