Art. 35d
1Les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent à certains critères écologiques.
2Les combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font exception les combustibles et carburants renouvelables faisant l’objet d’un bilan massique qui respectent les critères écologiques.
3Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.
4Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché d’autres combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels.
5Il peut prévoir que les critères prévus par le présent article ne s’appliquent pas:
- a.
- à l’éthanol destiné à la combustion;
- b.
- aux combustibles et carburants renouvelables qui sont mis sur le marché en faibles quantités.
6Il peut prévoir des dérogations supplémentaires si les conditions du marché le requièrent.