Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 7 Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produits

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 35d à 35j · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Biocarburants et biocombustibles

Art. 35d

1Les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent à certains critères écologiques.

2Les combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font exception les combustibles et carburants renouvelables faisant l’objet d’un bilan massique qui respectent les critères écologiques.

3Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.

4Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché d’autres combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels.

5Il peut prévoir que les critères prévus par le présent article ne s’appliquent pas:

a.
à l’éthanol destiné à la combustion;
b.
aux combustibles et carburants renouvelables qui sont mis sur le marché en faibles quantités.

6Il peut prévoir des dérogations supplémentaires si les conditions du marché le requièrent.

Section 2 Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d’autres matières premières ou produits

Art. 35e Exigences relatives à la mise sur le marché

1Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d’origine.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’Union européenne.

3Il peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l’environnement ou compromet sérieusement l’utilisation durable des ressources naturelles.

Art. 35f Devoir de diligence

1Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;
b.
le contrôle du respect du devoir de diligence;
c.
la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.

3Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.

Art. 35g Traçabilité et déclaration

1Les commerçants doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.

2Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consommateurs doit déclarer l’espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s’applique.

Art. 35h Traitement des données

1Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’exécution de la présente section l’exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales.

2Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l’exécution des prescriptions de l’Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’exige.

Section 3 Conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources

Art. 35i

1Selon les nuisances à l’environnement générées par les produits et les emballages, le Conseil fédéral peut définir des exigences applicables à la mise sur le marché de ces derniers, concernant notamment:

a.
la valorisation ainsi que la durée de vie, la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité des produits;
b.
la limitation des atteintes nuisibles et l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie;
c.
l’uniformité, la comparabilité, la visibilité et la compréhensibilité de l’étiquetage et de l’information;
d.
l’introduction d’un indice de réparabilité.

2Il tient compte des dispositions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la mise en œuvre de l’al. 1.

Section 4 Construction respectueuse des ressources

Art. 35j

1Selon les nuisances à l’environnement générées par des ouvrages et en tenant compte des engagements internationaux pris par la Suisse, le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une approche globale de la durabilité fondée sur les ouvrages et leur cycle de vie, fixer des exigences concernant:

a.
l’utilisation de matériaux et d’éléments de construction préservant l’environnement;
b.
l’utilisation de matériaux de construction issus de la valorisation matière des déchets de chantier;
c.
la réversibilité des ouvrages, et
d.
la réutilisation d’éléments de construction dans les ouvrages.

2La Confédération assume son rôle de modèle dans la planification, la construction, l’exploitation, la rénovation et la déconstruction de ses propres ouvrages. Elle tient compte d’exigences accrues en matière de construction respectueuse des ressources ainsi que de solutions novatrices.

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