Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Contrôle autonome

1Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.36

2Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 27 Information du preneur

1Quiconque met dans le commerce des substances doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement;
b.
communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l’étendue des informations à fournir au preneur.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).

Art. 28 Utilisation respectueuse de l’environnement

1Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.40

2Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l’environnement ou, indirectement, l’homme.

2Ces prescriptions visent notamment:

a.
des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l’environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d’épandage et les gaz propulseurs;
b.
des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s’accumuler dans l’environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds.

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