Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 4 Informations sur l’environnement

Titre 1 Principes et dispositions générales

Art. 10e à 10g · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10e Informations et conseils sur l’environnement

1Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:

a.
elles publient les enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi (art. 44);
b.
elles peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général:
1.
les résultats de l’évaluation de la conformité des installations fabriquées en série (art. 40),
2.
les résultats des contrôles d’installations,
3.
les renseignements visés à l’art. 46.

2Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.

4Les informations sur l’environnement doivent être publiées si possible sous forme de données numériques ouvertes.

Art. 10f Rapports sur l’environnement

Le Conseil fédéral évalue au moins tous les quatre ans l’état de l’environnement en Suisse et présente les résultats à l’Assemblée fédérale dans un rapport.

Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l’environnement

1Toute personne a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement, ou d’obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)29 régit les demandes d’accès adressées aux autorités fédérales. L’art. 23 LTrans n’est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l’al. 1 relatives aux installations nucléaires.

3Le droit de consulter les documents s’applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d’accomplir des tâches d’exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30. Dans ces cas, l’autorité d’exécution compétente rend des décisions conformément à l’art. 15 LTrans.

4Le droit cantonal régit les demandes d’accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n’ont pas encore édicté de dispositions sur l’accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. RS 152.3
  2. RS 172.021

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