Art. 36 Compétence exécutive des cantons
Sous réserve de l’art. 41, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01
Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Art. 36 à 48a · 17 articles
Sous réserve de l’art. 41, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Les dispositions d’exécution des cantons régissant la protection contre les catastrophes (art. 10), l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 10a à 10d), l’assainissement (art. 16 à 18), l’isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.
1La Confédération surveille l’application de la présente loi.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul.
1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.
1bisCe faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
2Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
3…106
1En fonction des atteintes qu’elles portent à l’environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d’installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l’application d’une marque d’épreuve à un enregistrement ou à une homologation.
2Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d’épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.
1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.108
2L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection de l’environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration109.110
3Si la procédure prévue à l’al. 2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.111
4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l’environnement.112
1La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.
3Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.
4Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.114
1Pour assurer l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d’assumer cette tâche.
2L’Office est le service spécialisé de la Confédération.115
Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’introduction:
2Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
1La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et contrôlent l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.
2Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal.
3Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l’agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l’Office.118
1Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d’exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d’installations telles que chaufferies à mazout, installations d’élimination des déchets ou machines de chantier.
1Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.121
3Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l’environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.122
1et 2 …124
3Toutes les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction.
4La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente loi n’est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d’organisations internationales ou par une loi fédérale.125 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.126
1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.
2Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.
Pour permettre la réalisation de projets pilotes innovants, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires à la présente loi pour autant qu’elles soient limitées dans leur portée temporelle, géographique et matérielle et qu’elles soient destinées à acquérir de l’expérience en vue du développement ultérieur de la présente loi et de son exécution.
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