Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 1 Exécution

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure

Art. 36 à 48a · 17 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 37 Dispositions d’exécution des cantons

Les dispositions d’exécution des cantons régissant la protection contre les catastrophes (art. 10), l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 10a à 10d), l’assainissement (art. 16 à 18), l’isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 5041 5081).

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 38 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’application de la présente loi.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.

3Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul.

Art. 39 Prescriptions d’exécution et accords internationaux

1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

1bisCe faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:

a.
habiliter l’office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b.
prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l’objet d’un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.103

2Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:

a.
des prescriptions techniques;
abis.104
des substances dangereuses pour l’environnement (art. 26 à 29);
b.105
la limitation et l’élimination des déchets;
c.
la collaboration dans les régions frontalières par l’entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d.
des banques de données et des enquêtes;
e.
la recherche et la formation.

3…106

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  4. Abrogé par l’art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).

Art. 40 Mise sur le marché d’installations fabriquées en série

1En fonction des atteintes qu’elles portent à l’environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d’installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l’application d’une marque d’épreuve à un enregistrement ou à une homologation.

2Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d’épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1725; FF 1995 II 489).

Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération

1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.108

2L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection de l’environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration109.110

3Si la procédure prévue à l’al. 2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.111

4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l’environnement.112

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  5. Anciennement al. 3.

Section 2a Collaboration avec l’économie

Art. 41a

1La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.

3Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.

4Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.114

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Section 3 Dispositions particulières d’exécution

Art. 42 Services spécialisés de la protection de l’environnement

1Pour assurer l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d’assumer cette tâche.

2L’Office est le service spécialisé de la Confédération.115

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 43 Délégation de tâches d’exécution

Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 43a Label écologique et management environnemental

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’introduction:

a.
d’un système volontaire de mise en place d’un label écologique (écolabel);
b.
d’un système volontaire d’évaluation et d’amélioration des résultats de l’entreprise en matière de protection de l’environnement (système de management environnemental et d’audit).

2Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 44 Enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement

1La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et contrôlent l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal.

3Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l’agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l’Office.118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques

1Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d’exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

3Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 45 Contrôles périodiques

Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d’installations telles que chaufferies à mazout, installations d’élimination des déchets ou machines de chantier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 46 Obligation de renseigner

1Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.

2Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.121

3Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l’environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 47 Secret de fonction

1et 2 …124

3Toutes les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction.

4La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente loi n’est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d’organisations internationales ou par une loi fédérale.125 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.126

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
  2. Abrogés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 48 Émoluments

1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.

2Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.

Art. 48a Projets pilotes

Pour permettre la réalisation de projets pilotes innovants, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires à la présente loi pour autant qu’elles soient limitées dans leur portée temporelle, géographique et matérielle et qu’elles soient destinées à acquérir de l’expérience en vue du développement ultérieur de la présente loi et de son exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

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