Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 11 à 25 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Émissions

Art. 11 Principe

1Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Art. 12 Limitations d’émissions

1Les émissions sont limitées par l’application:

a.
des valeurs limites d’émissions;
b.
des prescriptions en matière de construction ou d’équipement;
c.
des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation;
d.
des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles;
e.
des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.

Section 2 Immissions

Art. 13 Valeurs limites d’immissions

1Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Art. 14 Valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques

Les valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:

a.
ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b.
ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c.
n’endommagent pas les immeubles;
d.
ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.

Section 3 Assainissements

Art. 16 Obligation d’assainir

1Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.

3Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement.

4S’il y a urgence, les autorités ordonnent l’assainissement à titre préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l’installation.

Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers

1Les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2, ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité.

2Néanmoins, les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 4 Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations

Art. 19 Valeurs d’alarme

Pour permettre à l’autorité d’apprécier l’urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d’alarme supérieures aux valeurs limites d’immissions (art. 15).

Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants

1Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d’alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires.

2Les propriétaires des installations fixes à l’origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l’isolation acoustique s’ils ne peuvent prouver qu’à la date de la demande du permis de construire l’immeuble touché:

a.
les valeurs limites d’immissions étaient déjà dépassées, ou que
b.
les projets d’installations avaient déjà été soumis à l’enquête publique.

Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles

1Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.

2Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer.

Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit

1Sous réserve de l’al. 2, un permis de construire portant sur l’édification ou sur la modification notable d’un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes n’est délivré que s’il est possible, pour autant que cela soit proportionné, de respecter les valeurs limites d’immission.

2Si les valeurs limites d’immission ne peuvent être respectées, le permis de construire n’est délivré que si:

a.
pour chaque unité d’habitation:
1.
une ventilation contrôlée des pièces d’habitation est installée afin d’aérer et de ventiler les locaux à usage sensible au bruit, et
–
un système de refroidissement est disponible, ou
–
au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées,
2.
une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées, ou
3.
au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre, ainsi que d’un espace extérieur utilisable de manière privée, pour lesquels les valeurs limites d’immission sont respectées, et
b.
la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements au sens de l’art. 21 est renforcée de manière adéquate.

3Des dérogations aux exigences visées à l’al. 2, let. a, peuvent être accordées dans le cas du bruit du trafic aérien ou pour une petite part des unités d’habitation de grands lotissements.

4L’obligation des détenteurs d’installations de limiter les émissions reste valable même si un permis de construire est délivré conformément aux al. 2 et 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 178; 2026 113; FF 2023 239).

Art. 23 Valeurs de planification

Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions.

Art. 24 Exigences requises pour les zones à bâtir

1Une zone à bâtir vouée à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peut être délimitée que s’il est possible de respecter les valeurs de planification.

2Dans une zone à bâtir, la modification du plan d’affectation visant à accroître l’espace habitable n’est autorisée que s’il est possible de respecter les valeurs limites d’immission.

3En dérogation aux al. 1 et 2, une zone à bâtir peut être délimitée ou une modification du plan d’affectation dans une zone à bâtir peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la délimitation ou la modification revêt un intérêt prépondérant à l’égard du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti;
b.
un espace ouvert servant à la détente, correspondant à la densité et au type d’utilisation de la zone et accessible à la population concernée se trouve à l’intérieur ou à proximité de la zone à bâtir;
c.
des mesures sont prévues, en particulier concernant les infrastructures destinées au trafic routier ainsi que les bâtiments et leurs abords, afin de garantir une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 178; 2026 113; FF 2023 239).

Art. 25 Construction d’installations fixes

1De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

2Des allégements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire.35 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées.

3Si, lors de la construction de nouvelles routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées, l’application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d’immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.