Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 2 Mesures d’encouragement

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure

Art. 49 à 53 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Formation et recherche

1La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des spécialistes qui exercent des activités en lien avec la protection de l’environnement.128

1bisEn vue d’assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations et des formations continues sur l’utilisation des produits phytosanitaires qui contiennent des substances visées à l’art. 29. Le montant des subventions est fonction de l’intérêt que présente pour la Confédération l’accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose l’organisation bénéficiaire; il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire et sont alors fondées sur une estimation des coûts d’une prestation fournie avec efficacité.129

2Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.130

3Elle peut promouvoir le développement, la certification, la vérification ainsi que l’introduction sur le marché d’installations et de procédés qui permettent de réduire les nuisances à l’environnement dans l’intérêt public. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées en fonction des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.131

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 49a Information, conseil et plateformes

1La Confédération peut allouer des aides financières:

a.
pour des projets d’information ou de conseil en lien avec la protection de l’environnement;
b.
pour des plateformes destinées à préserver les ressources et à renforcer l’économie circulaire.

2Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes

1Dans le cadre de l’utilisation du produit net de l’impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:

a.
des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes nationales et le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)134; pour les routes principales, ces subventions font partie intégrante des contributions globales prévues dans la LUMin;
b.
des mesures de protection contre le bruit et d’isolation acoustique à prendre lors de l’assainissement des autres routes, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons; le montant des subventions est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.

2Les cantons présentent à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale et le long des autres routes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 725.116.2

Art. 51 Installations de contrôle et de surveillance

La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et l’équipement des installations de mesurage, de contrôle et de surveillance qu’exige l’application de la présente loi, lorsque ces installations servent à plusieurs cantons.

Art. 52

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 53 Coopération internationale en faveur de la protection de l’environnement

1La Confédération peut accorder des contributions:

a.
à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l’environnement;
b.
à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement;
c.
au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l’environnement dont le siège permanent est en Suisse;
d.
à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement.

2Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.137

3Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061; FF 2002 7337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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