Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Titre 4 Responsabilité civile

Art. 59a à 59d · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59a Dispositions générales

1Le détenteur d’une entreprise ou d’une installation qui présente un danger particulier pour l’environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. En cas de dommage dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, l’art. 59abis est applicable.164

2Présentent en règle générale un danger particulier pour l’environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:

a.
celles que le Conseil fédéral soumet aux prescriptions d’exécution selon l’art. 10 en raison des substances, des organismes ou des déchets qu’elles utilisent;
b.
celles qui servent à éliminer les déchets;
c.
celles dans lesquelles sont utilisés des liquides pouvant altérer les eaux;
d.165
celles qui détiennent des substances dont l’utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquelles le Conseil fédéral édicte d’autres prescriptions particulières pour protéger l’environnement.

3Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers.

4Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations166 sont applicables.167

5La réserve prévue à l’art. 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité civile contenues dans d’autres lois fédérales.

6La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 5.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. RS 220
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 59abis Organismes pathogènes

1Toute personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilise des organismes pathogènes en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l’environnement à titre expérimental ou qui les met dans le commerce sans autorisation, répond des dommages résultant de cette utilisation.

2Si la mise dans le commerce autorisée d’organismes pathogènes cause un dommage aux exploitants agricoles ou forestiers ou aux consommateurs des produits de ces exploitants, le titulaire de l’autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:

a.
sont contenus dans des moyens de production169 de l’agriculture ou de l’économie forestière170;
b.
sont issus de ces matières auxiliaires.

3En cas de responsabilité au sens de l’al. 2, l’action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l’aggravation du dommage est réservée.

4Si le dommage est causé par la mise dans le commerce autorisée de tout autre organisme pathogène, le titulaire de l’autorisation en répond, pour autant que l’organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l’état des connaissances scientifiques et de la technique n’a pas permis de détecter au moment de la mise dans le commerce de l’organisme concerné.

5Un organisme pathogène est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité que l’on est en droit d’attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:

a.
la manière dont il est présenté au public;
b.
l’utilisation qu’on est raisonnablement en droit d’attendre;
c.
la date de sa mise dans le commerce.

6Un produit composé d’organismes pathogènes ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit meilleur a été mis dans le commerce ultérieurement.

7Le dommage causé doit être dû au pouvoir pathogène des organismes.

8La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.

9La personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

10Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchargé de sa responsabilité.

11Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations171 sont applicables.

12La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 12.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  4. RS 220

Art. 59b Garantie

Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut:

a.172
obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations ainsi que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilisent des organismes pathogènes à fournir des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
b.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera cas par cas;
c.
obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
d.
prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification;
e.
prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 59c Prescription

1La prescription des actions en réparation du dommage est régie par l’art. 60 du code des obligations174.

2Si le dommage est dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:

a.
l’événement dommageable s’est produit ou a cessé de se produire dans l’entreprise ou l’installation ou
b.
les organismes pathogènes ont été mis dans le commerce.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. RS 220

Art. 59d Prescription de l’action récursoire

L’action récursoire se prescrit selon l’art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l’identité de la personne civilement coresponsable est connue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

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