Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 4 Déchets

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 30 à 32eter · 30 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Limitation et élimination des déchets

Art. 30 Principes

1La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3Les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.

Art. 30a Limitation

Le Conseil fédéral peut:

a.
interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne;
b.
interdire l’utilisation de substances ou d’organismes qui compliquent notablement l’élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l’environnement lors de leur élimination;
c.
obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d’élimination respectueuse de l’environnement n’est connue.

Art. 30b Collecte

1En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu’ils doivent être remis séparément pour être éliminés.

2Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:

a.
à reprendre ces produits après usage;
b.
à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.

3Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d’une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:

a.
que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
b.
que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.

Art. 30c Traitement

1Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible.

2Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,49 à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)

Art. 30d Valorisation

1Les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination ou la production de produits nouveaux.

2Conformément aux principes de l’al. 1, doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:

a.
les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;
b.
les fractions valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;
c.
le phosphore contenu dans les boues d’épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d’os et les restes d’aliments;
d.
les déchets aptes à être compostés ou fermentés;
e.
l’azote des stations d’épuration des eaux usées.

3Si une valorisation matière n’est pas possible selon les conditions de l’al. 1, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.

4Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique.

5L’obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d’épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d’épuration démontre à l’autorité d’exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d’épuration qu’il remet. Les coûts d’exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l’acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l’origine de la production de boues d’épuration.

6Si l’exécution de l’obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d’épuration est démontrée au sens de l’al. 5, les boues d’épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu’il soit nécessaire d’en récupérer le phosphore.

7Le Conseil fédéral peut restreindre l’utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 30e Stockage définitif

1Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.

2Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif.

Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l’élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l’environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l’importation, l’exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l’impact sur l’environnement des possibilités d’élimination en Suisse et à l’étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.

2Il prescrit notamment que les déchets spéciaux:

a.
doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu’à des entreprises titulaires d’une autorisation au sens de la lettre d;
c.
ne peuvent être exportés qu’avec l’autorisation de l’Office;
d.
ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d’une autorisation du canton.

3Ces autorisations ne sont délivrées que s’il est garanti que les déchets seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

4…51

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30g Mouvements d’autres déchets

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l’art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

2…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30h Installations d’élimination des déchets

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets.

2L’autorité peut limiter dans le temps l’exploitation d’installations d’élimination des déchets.

Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

Art. 31 Planification de la gestion des déchets

1Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.

2Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.

Art. 31a Collaboration

1Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d’élimination des déchets.

2S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d’aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:

a.
de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d’apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d’apport correspondante;
b.
d’arrêter des emplacements pour la construction d’installations d’élimination des déchets;
c.
de mettre à la disposition d’autres cantons des installations d’élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.

Art. 31b Élimination des déchets urbains

1Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l’art. 31c.

2Les cantons définissent des zones d’apport pour ces déchets et veillent à l’exploitation économique des installations d’élimination des déchets.53

3Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

4à 6 …54

7Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner des déchets même en petites quantités tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d’événements soumis à autorisation.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Entrent en vigueur ultérieurement.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2024 648; 2026 356; FF 2023 13, 437).

Art. 31c Élimination des autres déchets

1Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.

2Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.

3Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

Section 3 Financement de l’élimination des déchets

Art. 32 Principe

1Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.

2Si le détenteur ne peut être identifié ou s’il est dans l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l’al. 1, les cantons assument le coût de l’élimination.

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains

1Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité de déchets remis;
b.
des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets;
c.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d.
des intérêts;
e.
des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 32abis Financement par une organisation mandatée par la Confédération

1Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.59

1bisEst considéré comme entreprise étrangère de vente en ligne quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu’il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n’a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse.60

2Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication61 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) fournit à l’organisation privée les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la taxe d’élimination anticipée visée à l’al. 1.62

5L’importation des produits soumis à la taxe visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.63

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 32a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32ater

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur ultérieurement (RO 2024 648).

Art. 32aquater Garantie du paiement des taxes prévues par la loi

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises étrangères de vente en ligne se conforment à leur obligation de payer les taxes, en leur imposant notamment l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Il tient compte des engagements internationaux pris par la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32asexies Exploitants de plateformes numériques

1Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en mettant en relation des entreprises étrangères de vente en ligne et des consommateurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l’organisation privée ou à l’association de branche privée les renseignements et informations concernant l’assujettissement à la taxe ou à la contribution.

2L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de la plateforme numérique de leur assujettissement à la taxe visée à l’art. 32abis ou à la contribution visée à l’art. 32ater.

3Est réputé exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA68.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. RS 641.20

Art. 32asepties Mesures administratives

1L’Office peut ordonner des mesures à l’encontre d’un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.

2Il peut ordonner les mesures administratives suivantes:

a.
publication des noms ou des raisons sociales des assujettis;
b.
interdiction d’importation frappant leurs produits;
c.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et vente aux enchères de ceux‑ci;
d.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et remise gratuite de ceux-ci à une organisation d’utilité publique;
e.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et destruction de ceux-ci s’ils sont endommagés, présentent des risques sécuritaires ou environnementaux ou ont été introduits illégalement.

3Après déduction des charges de l’organisation privée visée à l’art. 32abis ou de l’association de branche privée visée à l’art. 32ater, le produit de la vente aux enchères visée à l’al. 2, let. c, est utilisé pour financer l’élimination des déchets.

4L’Office peut publier les noms ou les raisons sociales des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’art. 32asexies.

5Avant d’ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.

6Les mesures prévues à l’al. 2, let. b et e, sont exécutées par l’OFDF; les mesures prévues à l’al. 2, let. a, c et d, sont exécutées par l’Office. Aux fins de l’exécution des mesures prévues à l’al. 2, let. c et d, l’OFDF remet à l’Office les produits ayant été provisoirement mis en sûreté à la frontière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées

1Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l’assainissement au moyen d’une provision, d’une assurance ou de toute autre manière.

2Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l’autorité le montant de la garantie.

3Si le garant est un tiers, il doit notifier à l’autorité l’existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment:

a.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera au cas par cas;
b.
prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.

Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués

1Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a.
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
b.
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c.
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

Art. 32c Obligation d’assainir

1Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:

a.
les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués);
b.
les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.73

1bisIls peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;
b.
ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.74

2Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:

a.
cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
b.
celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
c.
celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

4Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.75

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32d Prise en charge des frais

1Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

2Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires.

Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais

1L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie.

3La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:

a.
le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes;
b.
la couverture des frais des mesures à prévoir est garantie;
c.
la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.

4L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 2013 3241; FF 2012 8671, 8683).

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

1Le Conseil fédéral peut:

a.
obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b.
obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.

1bisPour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s’avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.77

2Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:

a.
pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
1.
dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
2.
dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b.
pour les déchets stockés définitivement à l’étranger:
1.
dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
2.
dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s’appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.78

2bisLe Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l’al. 2 à l’indice national des prix à la consommation.79

3à 6 …80

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32ebis Indemnités octroyées par la Confédération

1La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.

2Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 à 8;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

3Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032.

4 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

5 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.

6Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 7, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045:

a.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;
b.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.

7Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.

8Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

9Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

10La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à l’investigation des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, lorsque:

a.
l’évaluation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2035, et
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

11La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de surveillance et de construction en lien avec l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

12Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes, pour la charge de travail liée:

a.
à l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 4, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2032;
b.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, et
c.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 8 et 9, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32eter Montant des indemnités et perception de la taxe

1Les indemnités visées à l’art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:

a.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;
b.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et 4, let. b:
1.
à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
c.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables;
d.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4, let. a:
1.
à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
e.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables;
f.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8: à 60 % des coûts imputables;
g.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 9: à 40 % des coûts imputables;
h.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 10: à 40 % des coûts imputables;
i.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 11: à 40 % des coûts imputables;
j.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;
k.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;
l.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.

3Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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