Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 3 Financement de l’élimination des déchets

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets

Art. 32 à 32bbis · 11 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 32 Principe

1Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.

2Si le détenteur ne peut être identifié ou s’il est dans l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l’al. 1, les cantons assument le coût de l’élimination.

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains

1Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité de déchets remis;
b.
des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets;
c.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d.
des intérêts;
e.
des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 32abis Financement par une organisation mandatée par la Confédération

1Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.59

1bisEst considéré comme entreprise étrangère de vente en ligne quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu’il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n’a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse.60

2Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication61 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) fournit à l’organisation privée les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la taxe d’élimination anticipée visée à l’al. 1.62

5L’importation des produits soumis à la taxe visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.63

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 32a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32ater

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur ultérieurement (RO 2024 648).

Art. 32aquater Garantie du paiement des taxes prévues par la loi

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises étrangères de vente en ligne se conforment à leur obligation de payer les taxes, en leur imposant notamment l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Il tient compte des engagements internationaux pris par la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32asexies Exploitants de plateformes numériques

1Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en mettant en relation des entreprises étrangères de vente en ligne et des consommateurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l’organisation privée ou à l’association de branche privée les renseignements et informations concernant l’assujettissement à la taxe ou à la contribution.

2L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de la plateforme numérique de leur assujettissement à la taxe visée à l’art. 32abis ou à la contribution visée à l’art. 32ater.

3Est réputé exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA68.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. RS 641.20

Art. 32asepties Mesures administratives

1L’Office peut ordonner des mesures à l’encontre d’un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.

2Il peut ordonner les mesures administratives suivantes:

a.
publication des noms ou des raisons sociales des assujettis;
b.
interdiction d’importation frappant leurs produits;
c.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et vente aux enchères de ceux‑ci;
d.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et remise gratuite de ceux-ci à une organisation d’utilité publique;
e.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et destruction de ceux-ci s’ils sont endommagés, présentent des risques sécuritaires ou environnementaux ou ont été introduits illégalement.

3Après déduction des charges de l’organisation privée visée à l’art. 32abis ou de l’association de branche privée visée à l’art. 32ater, le produit de la vente aux enchères visée à l’al. 2, let. c, est utilisé pour financer l’élimination des déchets.

4L’Office peut publier les noms ou les raisons sociales des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’art. 32asexies.

5Avant d’ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.

6Les mesures prévues à l’al. 2, let. b et e, sont exécutées par l’OFDF; les mesures prévues à l’al. 2, let. a, c et d, sont exécutées par l’Office. Aux fins de l’exécution des mesures prévues à l’al. 2, let. c et d, l’OFDF remet à l’Office les produits ayant été provisoirement mis en sûreté à la frontière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées

1Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l’assainissement au moyen d’une provision, d’une assurance ou de toute autre manière.

2Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l’autorité le montant de la garantie.

3Si le garant est un tiers, il doit notifier à l’autorité l’existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment:

a.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera au cas par cas;
b.
prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.

Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués

1Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a.
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
b.
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c.
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

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