Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 3 Procédure

Art. 55 à 55e · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir

1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes:

a.
l’organisation est active au niveau national;
b.
l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).

Art. 55a Notification de la décision

1L’autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.

2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir

1Les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation147 est applicable.

2Si une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 711

Art. 55c Accords entre requérants et organisations

1Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative149.

2Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:

a.
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
b.
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
c.
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 172.021

Art. 55e Frais de procédure

L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

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