Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir
1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
- a.
- l’organisation est active au niveau national;
- b.
- l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.
5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).