Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 60 à 62a · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Crimes et délits

1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:179

a.
aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);
b.
aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu’elles pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 26);
c.
aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);
d.
aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme (art. 28);
e.180
aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
f.181
aura utilisé des organismes d’une manière qui contrevenait aux principes définis à l’art. 29a, al. 1;
g.182
aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);
h.183
aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l’environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d’une utilisation dans l’environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
i.184
aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
j.185
aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);
k.186
aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);
l.187
…
m.
aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2);
n.
n’aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d’une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b);
o.188
aura pris en charge sans autorisation des déchets spéciaux ou fait procéder à l’importation ou à l’exportation sans autorisation de déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
p.
aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1);
q.189
aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b);
r.190
aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a);
s.191
aura enfreint les prescriptions sur la conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources (art. 35i, al. 1);
t.192
aura mis sur le marché des combustibles ou carburants renouvelables qui ne répondent pas aux critères écologiques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce propos des indications fausses ou incomplètes;
u.193
aura contrevenu à l’interdiction prévue à l’art. 35d, al. 2.

1bisEn cas de circonstances aggravantes, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque l’infraction:

a.
aura provoqué une grave mise en danger de l’homme ou de l’environnement;
b.
aura été commise par métier, ou
c.
aura été le fait d’un auteur agissant en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.194

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.195

3L’OFDF poursuit et juge les délits visés à l’al. 1, let. t et u.196

Historique et notes (19)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  10. Abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  13. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).
  14. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  15. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  16. Introduite par le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  17. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  19. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 61 Contraventions

1Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:197

a.
aura enfreint des limitations d’émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b.
ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c.
n’aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d.
aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e.
aura utilisé des substances non accompagnées d’informations ou d’instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 28);
f.
aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination (art. 30c, al. 2);
g.
aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h.198
aura contrevenu à l’obligation de communiquer à l’autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3);
i.199
aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis);
j.200
aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1);
k.
aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
l.
n’aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l’assainissement d’une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m.
aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l’utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis.201
aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n.
aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d’installations fabriquées en série202 (art. 40);
o.
aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l’autorité compétente (art. 46);
p.203
aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

3La tentative et la complicité sont punissables.

4Sera puni d’une amende de 300 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura jeté ou abandonné de manière illicite des déchets même en petites quantités (art. 31b, al. 7).204

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).
  6. Anciennement: expertises des types et marques d’épreuve.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2024 648; 2026 356; FF 2023 13, 437).

Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l’avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement d’une taxe visée à l’art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe.

2La tentative est punissable.

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage fiscal illicite.

4Si l’avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

5L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 61b Mise en péril d’une taxe d’incitation

1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
b.
en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
c.
en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);
d.
ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);
e.
complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle (art. 46, al. 1), ou
f.
contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

2La tentative est punissable.

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.

4L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 62 Application du droit pénal administratif

1Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif207 s’appliquent aux infractions à la présente loi.

2Les autres dispositions de la loi sur le droit pénal administratif s’appliquent en outre aux infractions visées aux art. 61a et 61b.208

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 62a Assistance administrative

1Les autorités suivantes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent les informations nécessaires à la prévention et à la poursuite d’infractions ainsi qu’à l’exécution de mesures en vertu de la législation sur l’environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique ou le trafic d’espèces animales et végétales protégées:

a.
l’Office;
b.
l’OFDF;
c.
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
d.
l’Office fédéral de la police;
e.
le Ministère public de la Confédération;
f.
les autorités pénales et administratives cantonales;
g.
d’autres autorités pénales et administratives fédérales désignées par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par ladite législation.

2Les informations échangées peuvent également contenir des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissements des tâches et des obligations légales des autorités concernées.

3Les dispositions fédérales et cantonales allant au-delà de la présente loi sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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