Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 5 Atteintes portées au sol

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux84, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.85

2Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1Si la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d’eaux à évacuer, sur les limitations d’émissions applicables aux installations, sur l’utilisation de substances et d’organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.

2Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l’utilisation du sol.

3S’il est prévu d’utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières86 et s’il est impossible de l’exploiter d’une manière conforme à la pratique courante sans menacer l’homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d’assainissement applicables aux atteintes aux sols

1Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d’assainissement en vue d’évaluer les atteintes portées aux sols.

2Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou l’expérience, la fertilité des sols n’est plus garantie à long terme.

3Les valeurs d’assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou l’expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l’homme, les animaux ou les plantes.

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