Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 1 Limitation et élimination des déchets

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets

Art. 30 à 30h · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Principes

1La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3Les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.

Art. 30a Limitation

Le Conseil fédéral peut:

a.
interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne;
b.
interdire l’utilisation de substances ou d’organismes qui compliquent notablement l’élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l’environnement lors de leur élimination;
c.
obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d’élimination respectueuse de l’environnement n’est connue.

Art. 30b Collecte

1En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu’ils doivent être remis séparément pour être éliminés.

2Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:

a.
à reprendre ces produits après usage;
b.
à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.

3Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d’une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:

a.
que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
b.
que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.

Art. 30c Traitement

1Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible.

2Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,49 à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)

Art. 30d Valorisation

1Les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination ou la production de produits nouveaux.

2Conformément aux principes de l’al. 1, doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:

a.
les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;
b.
les fractions valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;
c.
le phosphore contenu dans les boues d’épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d’os et les restes d’aliments;
d.
les déchets aptes à être compostés ou fermentés;
e.
l’azote des stations d’épuration des eaux usées.

3Si une valorisation matière n’est pas possible selon les conditions de l’al. 1, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.

4Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique.

5L’obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d’épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d’épuration démontre à l’autorité d’exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d’épuration qu’il remet. Les coûts d’exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l’acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l’origine de la production de boues d’épuration.

6Si l’exécution de l’obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d’épuration est démontrée au sens de l’al. 5, les boues d’épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu’il soit nécessaire d’en récupérer le phosphore.

7Le Conseil fédéral peut restreindre l’utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 30e Stockage définitif

1Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.

2Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif.

Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l’élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l’environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l’importation, l’exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l’impact sur l’environnement des possibilités d’élimination en Suisse et à l’étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.

2Il prescrit notamment que les déchets spéciaux:

a.
doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu’à des entreprises titulaires d’une autorisation au sens de la lettre d;
c.
ne peuvent être exportés qu’avec l’autorisation de l’Office;
d.
ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d’une autorisation du canton.

3Ces autorisations ne sont délivrées que s’il est garanti que les déchets seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

4…51

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30g Mouvements d’autres déchets

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l’art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

2…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30h Installations d’élimination des déchets

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets.

2L’autorité peut limiter dans le temps l’exploitation d’installations d’élimination des déchets.

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