Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 3 Utilisation d’organismes

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 29a à 29h · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 29a Principes

1Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:

a.
ne puissent pas constituer de menace pour l’homme ni pour l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique43.

3Les prescriptions prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l’homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

Art. 29b Activités en milieu confiné

1Quiconque utilise des organismes pathogènes qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l’homme et pour l’environnement.

2Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’organismes pathogènes à notification ou à autorisation.

3Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29c Disséminations expérimentales

1Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:

a.
l’audition d’experts;
b.
la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes éventuelles ou pour y remédier;
c.
l’information du public.

3Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29d Mise dans le commerce

1Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2Le producteur ou l’importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3Toute mise dans le commerce d’organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l’environnement est soumise à l’autorisation de la Confédération.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l’information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29dbis Procédure d’opposition

1Les demandes d’autorisation déposées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. RS 172.021

Art. 29e Information du preneur

1Quiconque met des organismes dans le commerce doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes définis à l’art. 29a;
b.
communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l’art. 29a ne seront pas violés.

2Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

Art. 29f Autres prescriptions du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation d’organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l’art. 29a risquent d’être violés.

2Il peut notamment:

a.
réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
soumettre l’utilisation de certains organismes au régime de l’autorisation, la limiter ou l’interdire;
c.
prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition;
d.
prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
e.
lier l’utilisation de certains organismes à des études à long terme;
f.
prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d’autorisation.

Art. 29g Commissions consultatives

La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (art. 22 et 23 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique46) conseillent le Conseil fédéral dans l’élaboration de prescriptions et dans l’exécution des dispositions sur les organismes.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

Art. 29h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

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