Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 6 Taxes d’incitation

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 35a à 35c · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35a Composés organiques volatils

1Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.

2Est également soumise à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans d’autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l’environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.

3Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:

a.
qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b.
qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c.
qui sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’environnement.

4En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d’une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.

5Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l’environnement.

6Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

7Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:

a.
des atteintes que les composés organiques volatils portent à l’environnement;
b.
du danger que ces substances présentent pour l’environnement;
c.
du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d.
du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.

8Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.

Art. 35b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure

1Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes90, sont assujettis pour les opérations d’importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.91

2Si la légitimité d’une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.

3Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l’importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.92

3bis…93

4Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.

Historique et notes (4)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).
  4. Introduit par l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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